Transfusion sanguine chez les Témoins de Jéhovah - Définition

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Partie juridique

La législation

France

En France, le droit a évolué ces dernières années à propos de la relation médecin-patient. En particulier, l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, issu de la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, établi clairement le respect de la volonté du patient :

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. [...] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Dans le cas des mineurs, selon le même article, le médecin doit prendre les décisions qu'il juge nécessaires à la santé de l'enfant, même contre l'avis des parents :

« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

La jurisprudence

Voici une liste d'affaires en rapport avec les Témoins de Jéhovah et la transfusion sanguine et pour lesquelles la justice est intervenue, soit pour passer outre à un refus de transfusion sanguine, soit pour condamner des médecins qui l'avaient pratiquée contre l'avis de leur patient.

France

Même après l'adoption de la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la jurisprudence française reste constante pour ce qui est d'autoriser le médecin à transfuser un patient contre son gré, si le pronostic vital le justifie.

Dans son ordonnance du 16 août 2002, le Conseil d'État a considéré que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », mais que les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à celle-ci « lorsqu'après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».

Affaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - 2000
  • 25 novembre 2000 : Une femme, Témoin de Jéhovah, a été hospitalisée en vue de recevoir des soins de chirurgie réparatrice, puis a été victime d'une hémorragie dont l'importance (perte en une heure de plus du tiers de la masse sanguine) a suscité une intervention d'urgence accompagnée d'une transfusion sanguine, alors que cette patiente avait exprimé par écrit son refus de toute thérapeutique faisant intervenir l'utilisation du sang sous quelque forme que ce soit. La patiente a alors demandé la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui avait donné les soins, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi. La Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 juin 1998, a rejeté sa requête, car « ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu, et en l'absence d'alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit ».
Affaire de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris - 2001
  • 29 octobre 2001 : Par une décision en date du 26 octobre 2001, le juge administratif suprême a statué sur la responsabilité de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris du fait de la transfusion sanguine d'un malade appartenant aux Témoins de Jéhovah et a refusé de reconnaître une quelconque faute de la part du centre hospitalier. M. X a été hospitalisé le 2 janvier 1991 dans un centre hospitalier de l'Ouest parisien en raison d'une insuffisance rénale aiguë, puis transféré dans un autre centre hospitalier en raison de l'aggravation de son état. Avant son transfert M. X avait déclaré qu'il refusait, en tant que Témoin de Jéhovah, que lui soient administrés des produits sanguins, même dans l'hypothèse où ce traitement constitueraient le seul moyen de sauver sa vie. Il avait eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises ce refus. Or, avant son décès, plusieurs transfusions sanguines ont été pratiquées à la suite de l'apparition d'une grave anémie. Son épouse, également Témoin de Jéhovah, a décidé de saisir la juridiction administrative afin de voir réparé le préjudice qui serait résulté pour son mari de la méconnaissance de la volonté qu'il a exprimé. Dans une première instance, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le 5 avril 1995 la demande. Cette décision a été ensuite confirmée le 9 juin 1998 par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Dans cet arrêt, la Cour précisait que « l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l'état de l'exprimer trouve sa limite dans l'obligation qu'à également le médecin conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire, la vie elle-même de l'individu ». Cette position tendant de manière générale à faire prévaloir l'obligation de sauvegarder la vie sur le respect de la volonté du malade a été jugée contraire au droit par le Conseil d'État dans cette affaire. Néanmoins, souhaitant juger l'affaire au fond, le Conseil d'État a examiné lui-même le fond de la requête. Le juge administratif relève tout d'abord que « compte-tenu de la situation extrême dans laquelle M. X se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionnée à son état ». Dans ces conditions, et « quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter une volonté fondée sur des convictions religieuses », le centre hospitalier n'a commis aucune faute. Ainsi, le Conseil d'État admet la possibilité pour le médecin d'aller à l'encontre de la volonté de son patient (fondée sur des convictions religieuses). L'acte doit être indispensable à la survie du patient et être proportionné à son état. Au surplus, le juge administratif relève que les transfusions sanguines étaient imposées comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade. Ainsi, on ne pouvait reprocher en aucune sorte au centre hospitalier de n'avoir pas mis en œuvre d'autres traitements, potentiellement alternatifs. En outre, le Conseil d'État a repoussé les conclusions de la requérante tendant à considérer que les transfusions sanguines administrées constitueraient un traitement inhumain et dégradant. Cette décision est assez intéressante. En effet, le patient perd d'une certaine manière la possibilité d'exprimer son opinion et même de refuser telle ou telle opération. L'obligation de recueillir préalablement à toute intervention l'aval du patient ne tiendrait plus dès lors que la survie du malade serait en cause. Cette dernière deviendrait alors prioritaire.
Affaire du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne - 2002
  • 16 août 2002 : Mme Valérie Feuillatey, hospitalisée le 28 juillet 2002 au service des soins intensifs post-opératoires du centre hospitalier de Saint-Étienne, a fait savoir oralement puis confirmé par écrit qu'en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l'administration de tout produit sanguin. Elle a subi dans le CHU une intervention de chirurgie orthopédique dans les suites d'un traumatisme, mais le saignement postopératoire s'est accompagné d'une anémie profonde malgré l'administration régulière de fer par voie intraveineuse, d'érythropoïétine recombinante humaine et l'arrêt de tout médicament pouvant altérer l'hémostase. Le 5 août 2002, alors que son taux d'hémoglobine était à 3,8 g/dl (vérifié à 3,7 sur l'autre bras), elle était tachycarde, hypotendue, polypnéique et en sueurs, mais maintenait son refus. Les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s'imposait pour sauvegarder la vie de la patiente, dont l'état évoluait dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, ont donc décidé de transfuser la patiente de deux concentrés globulaires, alors qu'elle était encore consciente. Après obtention d'un taux d'hémoglobine à 6,2 g/dl et amélioration clinique, il n'y a pas eu d'autre transfusion. Mme Feuillatey et sa sœur ont alors saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ?2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée. Par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey ; il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente « venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ». Les requérantes ont ensuite fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle comportait une telle réserve. Le juge des référés du Conseil d'État a quant à lui ordonné qu'avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion, il incombait aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne d'une part d'avoir tout mis en œuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée. Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Feuillatey et de Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt a été rejeté.
Affaire de l'hôpital de Valenciennes - 2002
  • 5 septembre 2002 : Le tribunal administratif de Lille interdit à un hôpital de transfuser à nouveau une patiente qui le refuse au nom de ses convictions. Saisi par la famille et son avocat, Me Franck Berton, le tribunal administratif, en attendant d'autres poursuites, a interdit à l'hôpital d'effectuer d'autres transfusions sanguines sur la jeune femme en se fondant sur la loi Kouchner de 2002. Celle-ci porte sur les droits des malades, l'inviolabilité du corps du patient et fait obligation aux médecins de convaincre le malade de la nécessité du traitement. Par ailleurs, il est désormais permis, « si une liberté fondamentale est menacée par un organisme public », que le juge administratif se prononce en référé. « Ma cliente avait signé une décharge à l'hôpital et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas respecté sa volonté », explique Me Berton, qui estime en outre que sa cliente a dû subir les pressions des médecins auxquelles elle a résisté, « sauf lorsqu'on l'a endormie pour la transfuser ». Le jugement du tribunal administratif de Lille, le premier du genre depuis la promulgation de la loi Kouchner, crée une jurisprudence qui semble contredire celle du Conseil d'État qui faisait référence avant le nouveau texte puisqu'elle précisait qu'« on peut effectuer une transfusion si le pronostic vital est en jeu ». « Or, il y avait urgence », estime-t-on à l'hôpital de Valenciennes. Celui-ci a ainsi décidé de faire appel devant le Conseil d'État dans la mesure où le tribunal administratif a rendu sa décision « sans qu'il ait été procédé à une analyse médicale ». Venant d'une clinique privée, cette personne avait été admise au CHU à la suite de complications d'accouchement. Une transfusion sanguine était nécessaire, mais la jeune femme l'avait refusée. Pour respecter sa volonté, l'équipe de réanimation utilisa différentes alternatives thérapeutiques qui se révélèrent inefficaces. Devant l'aggravation de l'état de la patiente, médecins et responsables de l'établissement consultèrent différentes autorités, dont la justice, avant d'effectuer la transfusion, « unique chance pour elle d'être sauve ». « Nous nous trouvions devant une situation difficile, pris entre deux exigences : celui du respect des convictions de la patiente et notre mission de soigner au quotidien. Notre réflexion, celle d'une équipe, a été mûrie », précise le Dr Chagnon, qui ajoute simplement : « La jeune femme est maintenant rentrée chez elle avec son bébé »
  • 5 septembre 2002 : Les médecins du centre hospitalier de Valenciennes ont eu raison de transfuser une jeune femme de 26 ans, Témoin de Jéhovah, qui était entrée en service de réanimation suite à une hémorragie au cours d'un accouchement, affirme à Reuters Santé, le président de l'Ordre des médecins, Jean Langlois, qui invoque le devoir d'assistance à toute personne en péril. Alors qu'un jugement en référé du tribunal administratif de Lille fait injonction au centre hospitalier, au cas où la situation se reproduirait « de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine contre son gré et à son insu », le président de l'Ordre des médecins oppose pour sa part, le Code pénal au nouveau Code de santé publique invoqué par les juges. Certes, le nouveau Code de santé publique s'appuie sur la loi de 2002 sur les droits des malades. Cependant, explique à Reuters Santé, le Pr Langlois, « l'hôpital de Valenciennes et les médecins ont répondu à leur obligation de moyens après avoir essayé, semble-t-il de convaincre la patiente. Le moyen en l'occurrence c'était la transfusion. On ne peut demander à un médecin d'assister à une hémorragie qui va tuer sans réagir. On ne peut leur reprocher d'avoir transfusé ou alors la personne ne devait pas se faire soigner ». « La loi sur les droits des malades est une bonne loi, mais il y a des excès. Le choix du malade doit être respecté en cas de maladie chronique, mais il en va autrement quand la vie est en danger. Certains aspects de la loi ne sont pas acceptables ».
  • 6 septembre 2002 : Le 25 août 2002, le tribunal administratif de Lille a donné droit à une femme Témoin de Jéhovah qui avait été transfusée contre son gré, cela en dépit de refus clairs et réitérés. Le centre hospitalier de Valenciennes était passé outre les demandes de sa patiente, en raison des importantes hémorragies dont elle souffrait suite à son accouchement. Allant contre la position du Conseil d'État exprimée dans son arrêt Senanayake du 26 octobre 2001, le juge administratif s'est appuyé sur les articles 9 et 11 de la loi de 2002 relative aux droits des malades, lesquels disposent que « si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables », mais qu'« aucun acte médical ni aucun autre traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Le centre hospitalier a aussitôt décidé de faire appel de l'arrêt, en faisant expressément référence à l'arrêt Senanayake : « Compte tenu de la situation extrême dans laquelle la victime se trouvait, les médecins qui la soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de la sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Or, il apparaît pour les praticiens valenciennois que la gravité du risque couru par la jeune femme n'a justement pas été prise en compte par le juge. Il appartiendra à la Cour administrative d'appel de Lille de se prononcer.
  • 12 septembre 2002 : Le collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF, majoritaire) s'est dit alarmé par l'ordonnance du tribunal de Lille qui a donné raison à une femme Témoin de Jéhovah transfusée contre son gré à l'hôpital de Valenciennes. Refuser de transfuser cette patiente aurait relevé d'un acte d'« euthanasie passive » explique le Pr Carbonne, son secrétaire général.
  • Refus de soins et transfusion sanguine - État de droit après la loi du 4 mars 2002 : Le Conseil d'État a récemment statué dans le cadre d'une procédure d'urgence initiée par une patiente Témoin de Jéhovah qui, transfusée malgré son refus, souhaitait qu'il soit enjoint à l'hôpital de s'abstenir de toute nouvelle transfusion jusqu’à la fin de son hospitalisation. Le tribunal a fait droit à cette demande avec une réserve en cas de « situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ». En confirmant cette décision du tribunal administratif de Lyon (l'injonction comme la réserve), le Conseil d'État a réaffirmé qu'aucune violation du droit au refus de soins ne pouvait être reprochée à un médecin qui, après avoir tout mis en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins, avait accompli un « acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Le Tribunal administratif de Lille, saisi d'une procédure identique, a enjoint à son tour au centre hospitalier de ne pratiquer aucune nouvelle transfusion sanguine sur une patiente transfusée contre son gré a. Le juge a certes enjoint « de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine à la victime contre son gré et à son insu », mais il n'y a aucune remise en cause de la jurisprudence du Conseil d'État. En effet, cette injonction est clairement motivée par l'absence, en l'espace, de danger immédiat pour la vie de la patiente. Ainsi, après l'entrée en vigueur de la loi de 2002, aucun changement n'est intervenu par rapport à l'état de la jurisprudence antérieure. Le patient est libre de refuser un soin et le médecin doit respecter ce choix. Toutefois, le médecin ne viole pas la liberté du malade si, après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre, il accomplit un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Le médecin ne pourrait pas non plus se voir reprocher un délit de non-assistance à personne en danger s'il se pliait au refus du patient après l'avoir informé des conséquences de son choix et avoir tenté de le convaincre.
Affaire de l'hôpital de Honfleur, jugement 2006
  • 20 avril 2006 : Mme P., admise le 4 avril 1985 au centre hospitalier de Honfleur en vue d’accoucher de jumeaux, présente une hémorragie de la délivrance qui met en jeu le pronostic vital. Elle reçoit une transfusion sanguine et subit une hystérectomie d’hémostase puis est transférée dans un autre hôpital et reçoit d’autres transfusions. Quelques années plus tard, elle porte plainte et le 5 mai 2004, le tribunal administratif de Caen rejette sa demande tendant à condamner le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageable de l’hystérectomie et le « préjudice moral causé par l’administration de produits sanguins », alors qu’en tant que Témoin de Jéhovah, elle avait déclaré la refuser. Elle demande 120 000 euros en réparation des préjudices engendrés par les conditions de son accouchement. En appel, la cour administrative de Caen estime que quels que soient les erreurs et négligence qu’elle impute à l’équipe médicale sans en établir la réalité, il résulte que les transfusions sanguines étaient indispensables à sa survie. Cette requête a été rejetée le 20 avril 2006.
Affaire de la Clinique de Marignane
  • 23 octobre 1995 : Mme Ghislaine B. a été victime d’une hémorragie lors de l'accouchement de son troisième enfant. Il aurait fallu la transfuser rapidement, cependant elle a fait connaître son refus de toute utilisation de produits sanguins. Sollicitée au moment où la situation devient critique, sa famille s’est opposée à cette intervention. Faute de transfusion sanguine, l’état de santé de la patiente s'est détérioré rapidement si bien que l’équipe hospitalière a contacté le Procureur de la République en urgence. Il a donné son accord pour cette transfusion sanguine, finalement réalisée mais trop tardivement. Pour sauver sa patiente, le Dr A. a tenté une dernière opération (une hystérectomie), mais en vain. L’expertise a révélé que Mme B était arrivée « à un état de défaillance cardio-vasculaire avec arrêts circulatoires répétés ne permettant pas d’effectuer une hystérectomie d’hémostase ». Elle est décédée peu après. Le médecin a été mis doublement en cause par la famille : il lui est reproché d’être responsable d’une faute médicale ayant joué un rôle essentiel dans le décès de Mme B et d’avoir failli à son obligation d’information.
  • 21 décembre 2006 : Dans son arrêt rendu ce jour-là, la cour d'appel d'Aix-en-Provence écarte la responsabilité civile du médecin. Aucune faute de sa part n’a effectivement pu être relevée par les juges.

Canada

Affaire de l'Hôpital de la Floride
  • 23 mai 2002 : En désaccord avec les objections religieuses des parents, un juge a statué que les médecins de l'Hôpital de la Floride pouvaient administrer une transfusion sanguine à un bébé prématuré de un jour, si nécessaire pour lui sauver la vie. La mère du bébé avait 25 ans et était enceinte de 26 semaines quand elle a donné naissance à un bébé pesant moins d'une livre. Ses parents, Arquelio et Caridad Soto de Kissimmee, avait refusé de donner la permission aux médecins d'administrer une transfusion.
Affaire de Colombie-Britannique
  • 3 mai 2005 : La Cour supérieure de l'Ontario ordonne à une Témoin de Jéhovah, qui refuse de subir une transfusion sanguine, de retourner chez elle, en Colombie-Britannique. Pour des raisons religieuses, l'adolescente refuse de recevoir une transfusion sanguine. L'adolescente de 14 ans, qui a subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse à la jambe, est venue à Toronto parce qu'un jugement émis dans sa province l'obligeait à recevoir une transfusion, si nécessaire, en dépit de ses croyances religieuses. La jeune fille demandait à la Cour supérieure de l'Ontario de casser l'ordonnance émise par les tribunaux de Colombie-Britannique. L'adolescente a affirmé être venue en Ontario non pas pour fuir la justice, mais pour consulter les médecins de l'hôpital pour enfants malades de Toronto. Elle souhaitait également recevoir des traitements dans une clinique new-yorkaise, où elle n'aurait pas reçu de transfusion sanguine. Le juge a plutôt cru la version des faits présentée par les services à l'enfance de la Colombie-Britannique, qui ont affirmé que l'adolescente a simplement cherché à ne pas respecter le jugement rendu dans sa province. Le magistrat croit que le temps presse, puisque les traitements de chimiothérapie de la jeune fille devaient commencer le jour même. Il ajoute que si la jeune fille veut en appeler du jugement rendu en Colombie-Britannique, elle doit le faire là-bas et non en Ontario. L'adolescente a été escortée par des policiers jusqu’à l'hôpital pour enfants malades de Toronto, où elle sera examinée pour déterminer si elle peut rentrer chez elle.
  • 7 mai 2005, Vancouver (PC) : La décision d'une cour de l'Ontario qui interdit à une adolescente de la Colombie-Britannique atteinte du cancer de refuser des transfusions sanguines en vertu de ses croyances religieuses pourrait faire l'objet d'un appel. Shane Brady, l'avocat de la jeune fille de 14 ans - qui est membre de l'organisation des Témoins de Jéhovah -, a affirmé le vendredi précédent que la famille étudie la possibilité de loger un appel contre le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario qui ordonne à la patiente de retourner en Colombie-Britannique pour y être traitée. La famille pourrait prendre sa décision au début de la semaine prochaine. Plus tôt cette semaine, un juge ontarien a affirmé qu'il ne voyait aucun problème avec la décision d'une collègue de la Colombie-Britannique rendue le 11 avril qui avait jugé que l'adolescente, parce qu'elle est mineure, ne pouvait pas refuser les transfusions si les médecins les jugeaient nécessaires. L'avocat Brady soutient que sa cliente, dont le nom ne peut être dévoilé, voulait que la justice ontarienne considère la preuve de l'Hôpital pour enfants Schneider de New York, qui a déjà traité des cancers du même genre sans transfusions sanguines. Me Brady a toutefois admis que l'hôpital new-yorkais avait dit que des transfusions sanguines pourraient quand même être nécessaires. Il a expliqué que la jeune fille et sa famille n'avaient pas fui leur province, mais voulaient une seconde opinion en Ontario parce que l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique avait dit qu'il n'avait jamais traité de cas semblable sans transfusions. « Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique savait où ils étaient » et ce qu'ils faisaient, a dit l'avocat. Jeremy Berland, un porte-parole du gouvernement de la Colombie-Britannique s'est toutefois opposé à cette interprétation en disant que le juge ontarien avait affirmé qu'aucune personne raisonnable ne pourrait en venir à une autre conclusion que celle de constater qu'ils tentaient de fuir la juridiction. « Nous ne voulons pas voir cette fille de la C.-B. aller à New York et fuir cette juridiction lorsqu'ils diront qu'il est temps pour des transfusions sanguines », a dit M. Berland, en faisant remarquer que la famille avait déjà quitté la Colombie-Britannique une fois malgré une ordonnance de la cour et des avis médicaux. La jeune fille a été renvoyée en Colombie-Britannique cette semaine après la décision du juge ontarien.
  • 24 mai 2005 : Cette semaine-là, une jeune Témoin de Jéhovah de 14 ans, de la Colombie-Britannique, a mis un terme à cinq mois de batailles juridiques en convainquant ses médecins canadiens de la laisser faire une chimiothérapie à l'hôpital Schneider, à Long Island, qui vient de mettre sur pied un programme de « médecine sans sang ». Les tribunaux de la Colombie-Britannique la jugeaient trop jeune pour prendre elle-même la décision ; ses parents et elle avaient même été accusés de fuir en Ontario, province qui permet davantage aux mineurs de prendre leurs propres décisions quant à leur santé.
Affaire du Manitoba
  • 21 juillet 2006 : Une adolescente de 15 ans souffrant de la maladie de Crohn se bat pour ne pas recevoir de transfusions sanguines. En avril, la justice a statué qu'on pouvait lui imposer une transfusion s'il y a lieu alors qu'elle-même et ses parents y sont opposés.
  • 6 février 2007, Canada. La Cour d'appel du Manitoba a maintenu la décision du tribunal de première instance de nier le droit de refuser des transfusions sanguines à une adolescente membre des Témoins de Jéhovah aux prises avec la maladie de Crohn. Les juges du tribunal d'appel ont reconnu que les transfusions sanguines allaient à l'encontre du droit de l'adolescente à la liberté religieuse, mais qu'elles étaient justifiées en raison du caractère sacré de la vie et du devoir de protection des enfants.
  • 15 mai 2007 : La cour suprême a statué qu'elle ne reconsidérerait pas l'affaire malgré le pourvoi de l'avocat de l'adolescente pour un réexamen de l'affaire par cette cour
Affaires des prématurés du Québec
  • Mai 2007 : La Cour supérieure du Québec a autorisé des transfusions sanguines pour deux jumeaux nés de parents Témoins de Jéhovah. Les médecins les ont jugées inévitables dans ce genre de situation, l'avocat des parents a voulu qu'on reconnaisse le droit aux parents de choisir les méthodes thérapeutiques administrées à leurs enfants même dans ces circonstances.

Italie

  • 27 janvier 2007 : Une femme Témoin de Jéhovah âgée qui avait été transfusée contre son gré a obtenu une réparation de 65 000 euros alors qu'elle en réclamait 250 000.

L'éthique

Belgique

En Belgique, le Comité consultatif de bioéthique a rendu en 2002 un avis qui recommandait :

« Dans le cas des Témoins de Jéhovah majeurs et capables en droit comme en fait, le médecin est obligé de respecter le refus d’une transfusion sanguine de nécessité vitale, même si cela signifie le décès du patient. »

France

En France, le Comité consultatif national d'éthique a conclu dans un avis relatif au refus de traitement et à l'autonomie de la personne (9 juin 2005) que « le refus de traitement clairement exprimé par une personne majeure ayant encore le gouvernement d'elle-même ne peut être que respecté, même s'il doit aboutir à la mort » (recommandation no 11), sauf dans les situations d'urgence vitale où il est impossible de recueillir le consentement éclairé du patient ou lorsque la vie d'un tiers est en jeu (enfant à naître, santé publique...).

Le médecin se trouve donc devant un problème de conscience : doit-il respecter le choix thérapeutique du patient quitte à le laisser mourir (autonomie du patient), ou bien passer outre sa volonté pour lui sauver la vie (paternalisme médical). Le droit français lui laisse la responsabilité de choisir. En effet, un médecin qui effectue un acte médical indispensable à la survie du patient, malgré son refus exprimé, reste dans son droit selon la jurisprudence ; et aucun praticien qui a respecté un refus obstiné d'un patient après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre d'accepter la thérapeutique préconisée et l'avoir averti des conséquences vitales de son choix n'a été condamné pour « non-assistance à personne en danger ».

États-Unis

En ce qui concerne "le paternalisme médical" et "le consentement éclairé", une controverse récente déclenchée aux États-Unis par la publication d'un article dans la revue The Journal of Church and State, par une avocate dont la mère Témoin de Jéhovah est décédée d'anémie sévère en 2004 suite à un refus des transfusions sanguines, prétend que le mouvement pourrait être tenu responsable juridiquement des informations médicales « imprécises voire malhonnêtes » qu'il donne à ses fidèles. En effet, il ne faudrait pas remplacer un "paternalisme" médical, par un "paternalisme" religieux : l'"autonomie du patient" ne doit pas être entravée non plus, par un mouvement prétendant parler au nom de Dieu, menaçant le contrevenant d'excommunication et donc de destruction éternelle par Dieu, et fournissant des données médicales incomplètes ou erronées, c'est dans ce sens qu'un article publié en décembre 2006 dans la revue Paediatric Child Health par Juliet Guichon et Ian Mitchell, dirige sa réflexion en analysant les trois dernières affaires judiciaires impliquant des mineurs Témoins de Jéhovah au Canada

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