Avant la création des tableaux la victime qui voulait être indemnisée en cas de maladie professionnelle devait assigner son employeur devant les tribunaux et apporter la preuve de la responsabilité de l'entreprise.
Or, dans de nombreux cas il est difficile au salarié d'apporter la preuve absolue qu'il existe bien une relation de cause à effet entre l'exercice de sa profession et la maladie dont il est atteint – comment prouver par exemple qu'une hernie discale est bien consécutive à des manutentions au travail et non à des efforts fournis pendant des activités de loisir ? - C'est pourquoi la législation à prévu que la charge de la preuve ne soit pas imputée à la victime. Pour simplifier la procédure, il a été établi pour chaque maladie professionnelle un "Tableau" qui énumère les conditions nécessaires pour que l'affection en cause soit considérée comme étant d'origine professionnelle. Si toutes ces conditions sont remplies la maladie est automatiquement reconnue comme professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que l'affection a bien été contractée au travail, c'est ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Le cas échéant, il appartiendra à l'organisme de sécurité sociale d'apporter la preuve que la pathologie n'est pas d'origine professionnelle. Ce renversement de la charge de la preuve permet à la victime d'être prise en charge rapidement dans les cas les plus simples. Les critères d'imputabilité sont réparties en trois rubriques (les trois colonnes du tableau).
L'intitulé exact de la maladie doit correspondre à ce qui est mentionné au tableau. Par exemple le tableau 98 mentionne dans cette rubrique : Sciatique par hernie discale. Si la victime présente une hernie discale prouvée par des examens radiologiques mais pas de sciatique, la pathologie constatée n'entre pas dans le cadre du tableau. Dans de nombreux cas il est précisé que la maladie doit être confirmée par des examens complémentaires : tests épicutanés pour les eczémas allergiques, dosages sanguins du produit toxique en cause (plomb, arsenic...), radiographie etc...
C'est le délai maximal entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci, pour que l'origine professionnelle soit reconnue. Il peut être de quelques jours (7 jours pour les manifestations cutanées allergiques) ou de plusieurs dizaines d'années pour certaines pathologies qui se déclarent tardivement après l'exposition au risque (30, 40 ans ou 50 ans pour certains cancers professionnels). Dans certains cas, il est prévu une durée minimale d'exposition au risque (en général 5 ans) pour que joue la présomption d'origine. Par exemple pour un salarié qui présente un cancer bronchique et qui a été exposé 5 ans à l'amiante verra sa maladie automatiquement reconnue comme professionnelle. Dans le cas contraire le dossier sera rejeté au premier examen.
Dans la troisième colonne du tableau sont mentionnées les activités professionnelles qui peuvent exposer aux agents chimiques, physiques ou biologiques en cause dans l'affection mentionnée. Le plus souvent il s'agit d'une liste indicative qui n'est pas opposable au salarié, mais dans certaines pathologies particulières la liste est limitative, auquel cas le dossier est rejeté si l'activité professionnelle du salarié n'est pas expressément mentionnée au tableau. Si ces critères très restrictifs ne sont pas respectés ou si la maladie n'est pas inscrite à un tableau, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).