Suicide - Définition

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Psychiatrie et suicide

Dans un grand nombre de cas, le suicide s'intègre à l'évolution d'une pathologie psychiatrique, le plus souvent état dépressif, schizophrénie, trouble de la personnalité, etc.

Épidémiologie contemporaine du suicide

L'épidémiologie du suicide est une discipline de l'épidémiologie qui vise à connaître l'étude de la répartition, et des déterminants du suicide dans les populations. Dans le monde, 815 000 personnes se sont suicidées en 2000, soit 14,5 mort pour 100 000 habitants (un mort toutes les 40 secondes). L'épidémiologie du suicide reste cependant très variable selon les pays, et parfois même entre communautés différentes dans un même pays.

Les tentatives de suicide sont beaucoup plus fréquentes, mais leur nombre est très difficile à évaluer.

La surveillance de l'évolution de l'incidence des suicides en France est effectuée par le réseau Sentinelles de l'Inserm.

Un point de vue historique sur le suicide

Dans l'Empire romain, il était d'usage qu'un proche de l'empereur désirant mettre fin à ses jours en demande au préalable l'autorisation à ce dernier. On en trouve l'illustration par exemple dans les Mémoires d'Hadrien (qui est une fiction solidement documentée de Marguerite Yourcenar).

Dans l'Antiquité, le suicide était commis après une défaite dans une bataille afin d'éviter la capture et les possibles tortures, mutilations ou la mise en esclavage par l'ennemi. Ainsi, au cours de la seconde guerre punique, la princesse carthaginoise Sophonisbe s'empoisonna pour ne pas tomber aux mains des Romains. Brutus et Cassius, les assassins de Jules César, se suicidèrent à la suite de la défaite de la bataille de Philippes. Cléopâtre VII, dernière reine d'Egypte, mit également fin à ses jours pour ne pas être emmenée prisonnière à Rome. Les Juifs de Massada offrent un autre exemple en se suicidant massivement en 74 av. J.-C. pour échapper à la mise en esclavage par les Romains.

Dans la société romaine, le suicide était un moyen accepté par lequel on pouvait préserver son honneur. Ceux qui étaient jugés pour des crimes capitaux, par exemple, pouvaient empêcher la confiscation des biens et propriétés familiaux en se suicidant avant la condamnation par le tribunal. On soulignait alors ironiquement que Domitien, l'empereur romain, montrait sa pitié et miséricorde de dieu sur l'amour en permettant à un homme condamné de se suicider.

À la fin du XVIIIe siècle, Goethe publie Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werther), une histoire romantique où le jeune Werther se suicide parce que son amour est inaccessible. Le roman connaît un réel succès et cause une vague de suicides en Allemagne. Le poète Alfred Alvarez publie une étude sur le suicide en littérature intitulée Le Dieu sauvage ; essai sur le suicide.

Jean Améry publie un livre, en 1976, sur le suicide où il défend la thèse selon laquelle le suicide représente l'ultime liberté de l'humanité. Il se suicide deux ans plus tard.

Notons aussi le seppuku (communément appelé Hara-kiri) des samouraïs qui, par honneur et respect du Bushido, se tuaient pour ne pas être prisonnier ou pour restituer l'honneur de leur famille ou de leur clan, suite à une faute.

Le suicide et la loi

Il fut des États où, ironiquement, le suicide pouvait être condamné par la peine de mort. En France, le suicide n'est plus réprimé depuis le Code pénal de 1810 autrement que par, éventuellement, une hospitalisation d'office (H.O.) préfectorale.

Suicide assisté ou euthanasie

L'Euthanasie (mort douce) et l'Aide au suicide (exécuter la décision d'un suicidant ou ne pas intervenir sur la situation dans laquelle il s'est mise s'il a clairement exprimé sa volonté) font aujourd'hui (2005) l'objet de débats et de polémiques dans la plupart des pays d'Europe ou d'Amérique du nord.

En France, il est actuellement condamné comme homicide. La Loi entérine la réprobation sociale dont le suicide est entaché : l'aide au suicide est prohibée pour « abstention volontaire de porter assistance à personne en péril » (article 223-6 du Code pénal, concept plus connu sous le nom de « non-assistance à personne en danger »). En 2007, l'Affaire Vincent Humbert a souligné cette particularité du droit français..

La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, a déclaré à l'unanimité que le suicide n'entrait pour l'instant dans le champ d'aucun droit de l'homme, ni de l'article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie :

« En conséquence, la Cour estime qu’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 de la Convention un "droit à mourir", que ce soit de la main d’un tiers (ou par l'abstention de l'intervention de ce tiers), ou avec l’assistance d’une autorité publique. »

Il est autorisé dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Oregon (aux États-Unis). En Suisse, le code pénal la tolère puisque l'article 115 prévoit de punir l'assistance au suicide si elle est causée par des « motifs égoïstes ». Deux associations suisses, Exit et Dignitas ont été créées dans le but d'aider des malades en phase terminale à mettre fin à leurs jours ou d'empêcher des interventions médicales non souhaitées visant à les ranimer.

Délit de provocation au suicide (droit français)

À la suite de la publication du livre Suicide, mode d'emploi, a été créé en 1987 le délit de « provocation au suicide » (art. 223-13 à 223-15-1 du Code pénal), ayant pour conséquence l'interdiction de publication de l'ouvrage.

Suicide et assurances en droit français

Législation

En France, l'article L132-7 du Code des assurances dispose :

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.

Jurisprudence

« Attendu qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait de penser que l'assuré n'avait pas eu la jouissance de sa raison au moment de son suicide, après avoir relevé, d'une part, que son corps avait été retrouvé dans sa voiture garée dans un lieu clos, moteur allumé et l'habitacle relié au pot d'échappement par un tuyau, et d'autre part, que la victime avait laissé à sa veuve une lettre dépourvue d'équivoque quant à ses intentions, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu l'existence d'un suicide volontaire et conscient soumis à l'article L. 132-7 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qui n'est pas applicable à l'espèce dès lors que le sinistre lui est antérieur ; que le moyen est sans fondement. »
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