L'hospitalisation sans consentement en France est une mesure qui s'applique aux personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques. C'est à la fois une mesure de privation de liberté, qui peut être prise pour des raisons d'ordre public, et une mesure d'obligation de soins, les concernés pouvant dénier leur état pathologique. Il y a deux régimes d'hospitalisation sans consentement: celle effectuée à la demande d'un tiers, et celle ordonnée par les autorités (hospitalisation d'office).
Ces deux régimes ne concernent pas les personnes inconscientes, dont l'hospitalisation relevè alors de l'urgence. Dans la plupart des démocraties, l'hospitalisation sans consentement est une mesure d'exception, puisque le patient doit normalement être associé à la démarche thérapeutique et exclure toute possibilité d'internement arbitraire.
Le cas typique d'hospitalisation sans consentement est un trouble mental empêchant la personne de se prendre en charge, ou induisant un comportement dangereux pour elle-même ou son entourage. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut être ordonnée si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par conviction religieuse ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacée par cette décision.
Le patient peut contester la nécessité son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention (depuis la loi Guigou de 2000; auparavant, c'était le président du tribunal de grande instance qui était compétent). Le juge des libertés et de la détention peut maintenir l'hospitalisation sans consentement, ou ordonner la sortie. Le patient peut aussi contester la légalité de l'HSC devant le tribunal administratif au moyen d'un recours pour excès de pouvoir. En principe, le JLD juge la nécessité de l'HSC, tandis que le juge administratif examine sa régularité formelle (par exemple, la compétence de l'autorité qui a pris la décision et le respect de la procédure); les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour toute demande d'indemnisation y compris celles qui sont fondées sur une irrégularité formelle constatée par le juge administratif. La question de la répartition exacte des compétences entre les deux ordres de juridiction a donné lieu à une jurisprudence assez importante (voir par exemple CE, 1er avril 2005, Mme L., n°264627, AJDA n°22/2005, chroniques pp. 1231-1234).
Pour le groupe d'évaluation de la loi de 1990 (commission Strohl), « en principe il est vrai qu'un juge, du siège, serait mieux désigné pour prendre une décision privative de liberté pour un malade, en toute indépendance, par rapport à l'opinion, aux administrés, à la famille et au système de soins », mais il y aurait deux inconvénients:
Alvaro Gil-Robles, commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe, estime que, comme toute privation de liberté, l'HDT ou l'HO ne peut être établie que par un juge et non par la seule autorité administrative, sauf en ce qui concerne les décisions provisoires prises dans une situation d’urgence (rapport au Comité des Ministres et à l'Assemblée Parlementaire sur sa visite en France du 5 au 21 septembre 2005).
Le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant, et le procureur de la République ont l'obligation légale de visiter régulièrement les services de psychiatrie accueillant des patients hospitalisés sous contrainte (art. L333-2 CSP). Cependant, il arrive que cette règle ne soit pas respectée:
Le médecin qui suit le patient doit établir des certificats de 24h, de quinzaine… Quand cela est jugé nécessaire par le médecin, des mesures de chambres fermées ou d'isolement peuvent être prescrites. Cette mesure implique une fiche de surveillance infirmière qui doit être remplie plusieurs fois par jour. Le patient doit être vu chaque jour par le médecin.
Le Comité européen de prévention de la torture notait dans son rapport sur sa visite en France du 27 octobre au 8 novembre 1991, au sujet d'une UMD: « Dans les dossiers, les certificats de situation et les rapports périodiques obligatoires sont le plus souvent réduits à quelques formules stéréotypées, sans véritable examen renouvelé du malade. La dotation particulièrement faible en personnel médical, compte tenu de la sévérité des cas pris en charge, est manifestement à l'origine de cette situation, à quoi s'ajoute la faiblesse des secrétariats médicaux. »
D'après la circulaire DGS/SP 3 n° 99-300 du 25 mai 1999: " les " CDHP " dans leur ensemble constatent qu'une des plus importantes difficultés rencontrées concerne les certificats mensuels justifiant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte : ceux-ci sont souvent trop répétitifs et peu circonstanciés dans le temps surtout lorsqu'il s'agit d'hospitalisations sans consentement de longue durée. Se pose ainsi la question de la légitimité du maintien des mesures d'hospitalisation sous contrainte concernées. "