Doctorat (France) - Définition

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Introduction

En France, le doctorat est le plus élevé des quatre grades universitaires. Il correspond au grade de docteur et sa collation est attestée par un diplôme national. Celui-ci peut être délivré, au nom de l'État, par les universités ou par d'autres établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet. Le doctorat est conféré, en principe, après trois années de recherche postérieures à l'obtention du grade de master et à la suite de la soutenance d'une thèse portant sur la réalisation de travaux scientifiques originaux. La préparation du doctorat constitue le troisième cycle de l'enseignement supérieur. Il sanctionne « une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation » et « une expérience professionnelle de recherche ». C'est le grade universitaire généralement nécessaire pour devenir maître de conférences ou chercheur dans un établissement public.

On compte également en France quatre « diplômes d'État de docteur » qui ne sont pas des doctorats, en médecine, pharmacie, odontologie et médecine vétérinaire.

Réunion de docteurs à l'université de Paris durant le Moyen-Age

Historique

Du Moyen Âge à la Révolution française

Les premiers docteurs datent en France du XIIIe siècle avec l'apparition de l'Université de Paris. Il n'y a au début pas de nette différence entre le titre de "docteur" et le titre de "maître", tout deux sont attribués au terme des études dans une des facultés. Les doctorats sont peu à peu conférés dans trois disciplines : d'abord dans le droit, puis la médecine et la théologie. Dans la Faculté ès Arts, le titre terminal de maître ès arts demeure. Le doctorat est obtenu peu de temps après la licence à la suite d'une épreuve orale dénommée généralement vespérie. Le doctorat est à cette époque un titre principalement protocolaire, que ce soit dans son obtention ou dans son usage, il ne demande pas de préparation particulière si ce n'est de remplir toutes les formalités de l'époque. La durée d'obtention est avant tout allongée par le nombre réduit de sessions et déterminée par le rang obtenu par le candidat lors de l'obtention de la licence (le "major" de licence étant le premier sur la liste pour obtenir le doctorat). En obtenant le doctorat, l'impétrant devient membre de sa faculté.

Doctorat en théologie

À la Faculté de théologie de Paris, le candidat au doctorat doit être âgé de 35 ans, être licencié et prêtre. Il doit défendre deux thèses le même jour: la thèse "expectative" et la "vespérie". L'expectative est soutenue par un jeune candidat, deux bachelier du second ordre disputent contre le candidat, le licencié candidat au doctorat étant auprès de lui, elle est présidée par le grand-maître d'études du candidat. La vespérie oppose le licencié candidat à deux docteurs en théologie (magister regens et magister terminorum interpres), la soutenance est terminée par un discours du grand-maître d'études. Le lendemain, le candidat est reçu dans la grande salle de l'archevêché (aula). La cérémonie commence par un discours du chancelier auquel répond l'impétrant. Il prête serment et reçoit le bonnet de docteur. Il préside ensuite une thèse dite "aulique". Il se rend enfin à Notre-Dame pour prêter serment. Il doit ensuite prêter serment devant l'assemblée de la faculté et est inscrit au nombre des docteurs. Cependant pour jouir de ses droits (suffrage, examination, présidence) il doit soutenir une dernière thèse appelée "resumpte" (récapitulation de tous les traités de théologie, acte rétabli en 1676) qui se tient dans les 6 années suivantes.

Doctorat en droit

Environ cinq ans après la licence, le doctorant en droit soutient une thèse afin d'être intronisé docteur en droit.

Doctorat en médecine

Après l'obtention de la licence, le candidat au doctorat doit soutenir une thèse qu'on nomme la vespérie, dans lequel il discute une question de médecine qui lui est proposée par un des docteurs, le président prononce ensuite un discours et le lendemain il est fait docteur. Pour devenir docteur régent, il suffit d'avoir présidé à une thèse, on obtient alors voix délibérative aux assemblées de la Faculté.

Ré-institution des doctorats par Napoléon

Après la Révolution française qui supprime les universités, c'est tout d'abord dans les disciplines de la médecine et du droit que le doctorat est rétabli, par l'intermédiaire de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) pour la médecine, et la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) pour le droit, a l'occasion de la création des écoles de droit. Dès 1806, 6 docteurs en droit sont ainsi reçus. Après la création de l'Université de France en 1806, le décret 17 mars 1808 en fixe l'organisation, il conserve les doctorats en droit et en médecine et y ajoute le doctorat ès sciences, le doctorat ès lettres, et le doctorat en théologie. Comme c'était le cas dans les universités d'ancien régime, le doctorat constitue alors après le baccalauréat et la licence, le troisième et dernier grade des études supérieures, hormis en médecine où n'existe plus ni baccalauréat ni licence. Le doctorat devient ainsi un grade d'État avec une réglementation nationale. Le décret du 17 mars 1808 fixe les règles à suivre pour obtenir ces grades, le nombre de thèses à soutenir, leurs thèmes et la langue de rédaction (français ou latin) varient d'une discipline à l'autre. Les premiers doctorats furent conférés de droit aux premiers professeurs des facultés. Les gradués des anciennes universités françaises pouvaient obtenir une équivalence de grades de l'Université de France.

Doctorat ès lettres

D'après le règlement relatif aux examens du doctorat ès lettres du 17 juillet 1840 (repris dans le décret du 22 août 1854), pour être admis aux épreuves du doctorat dans une faculté des lettres, il faut justifier du grade de licencié et soutenir deux thèses, l'une en latin, l'autre en français, sur deux matières distinctes, choisies par le candidat, d'après la nature de ses études, et parmi les objets de l'enseignement de la faculté. Les deux thèses seront soutenues en français. Les thèses manuscrites doivent être remises au doyen, qui les fait examiner par le professeur chargé de l'enseignement auquel chaque thèse se rapporte. Celui-ci donne son avis sur l'admissibilité de la thèse. Elle ne peut être imprimée et rendue publique que sur le visa du doyen et avec le permis du recteur. Un exemplaire de chaque thèse doit être remis à chaque professeur dix jours au moins avant la soutenance et dix exemplaires doivent être déposés au secrétariat de la faculté. Les examens de doctorat sont annoncés dans les journaux et par affiche. Les thèses sont soutenues publiquement dans la grande salle des actes de la faculté. La durée de chacune est de deux heures au moins. La Faculté (ensemble des professeurs) entière assiste aux thèses et les membres argumentent par ordre d'ancienneté. Tous sont autorisés à voter sur la capacité du candidat. Après l'examen, le doyen adresse au ministre deux exemplaires de la thèse et un rapport détaillé sur la soutenance. Ce rapport est soumis au Conseil royal de l'Instruction publique avant la délivrance du diplôme.

D'après le décret relatif à l'organisation des jurys chargés de la collation des grades dans les établissements d'enseignement supérieur du 26 décembre 1875, le suffrage des six examinateurs du jury s'exprime par une des boules suivantes: blanche, blanche et rouge, rouge, rouge-noire, noire. Tout candidat qui n'a pas obtenu trois boules blanches ou qui a mérité deux boules noires est ajourné, deux boules rouges-noires équivalant à une boule noire.

De 1810 à 1885, 742 doctorats ès lettres furent conférés, dont 548 à Paris. De 1810 à 1852 on a compté 278 docteurs, puis de 1852 à 1869 170 nouveaux docteurs, et de 1869 à 1880 166 autres nouveaux docteurs. Il a été délivré en outre de 1809 à 1830, en vertu de l'arrêté du 23 mai 1809, 400 diplômes par collation.

Diplômes délivrés 1950 1955 1960 1965 1968
Doctorats ès lettres 58 77 37 70 80
Licences ès lettres 1800 2200 3300 6200

Le doctorat ès lettres n'a pas eu dès le début le caractère d'un doctorat fondé sur la recherche. Ainsi d'après le professeur Ebber, « Jusque vers 1830, les thèses ne furent guère autre chose que de courts programmes, l'un en français, l'autre en latin, pour la discussion publique, et cela sur des lieux communs de philosophie et de critique littéraire tels que l'Eglogue, l'Epopée, l'existence de Dieu, etc. [...] La faculté des lettres renaissante se contenta longtemps de sujets très généraux et qui ne pouvaient ni bien être exposés en quelques pages, ni utilement discutés dans une soutenance de deux heures environ. [...] On devait souhaiter que les essais mêmes des jeunes docteurs pussent être, sinon des œuvres de maîtres, au moins des dissertations d'une valeur durable. Ce progrès ne tarda pas trop à s'accomplir, et, dès 1830, on peut dire que le troisième et dernier grade universitaire ne pouvait être obtenu qu'avec deux thèses, dont l'une au moins (c'était ordinairement la française) fit faire quelque progrès à la science. Un autre signe de ce progrès était la durée des soutenances. Jusqu'en 1833, la Faculté de Paris procédait quelquefois à deux examens de docteur dans la même journée. À partir de cette année M. Victor Le Clmerc décida, sans demander pour cela l'intervention d'un règlement nouveau, que désormais la Faculté n'examinerait qu'un docteur à la fois. La séance, divisée en deux parties pour donner quelque repos au candidat et à ses juges, ne durait guère moins de six heures; souvent même elle dura d'avantage. « Le savant doyen ne s'y épargnait pas, pour sa part; et je l'ai vu un jour argumenter à lui seul pendant deux heures sur les sermons de saint-Thomas d'Aquin. Étions-nous assez loin déjà du temps où l'on pouvait reprocher au doctorat de n'être qu'une élégante passe d'armes, sur des lieux communs familiers à tous les humanistes ? » Cet exigence d'une démarche de recherche est attestée par l'arrêté du 17 juillet 1840. La circulaire du 14 novembre 1903, faisant suite au décret du 28 juillet 1903, revient longuement sur cette exigence en qualifiant la thèse de doctorat ès lettres de « premier travail scientifique important d'un jeune professeur », tout en s'insurgeant de son « étendue parfois excessive. Il faut cesser de considérer que la valeur d'une recherche est proportionnelle à son épaisseur ». L'auteur de la circulaire pointe ainsi du doigt l'allongement de la durée de préparation et l'accroissement du volume, problème qui perdurera jusqu'à l'instauration du nouveau doctorat en 1984. Il ajoute sur ce sujet qu'«il n'est pas nécessaire, et il est même dangereux que [le candidat] prétende débuter par un livre de proportion trop considérable et qu'il n'y use de longues années d'efforts. Ce qu'il importe c'est que les qualités de méthodes, de savoir, d'esprit critique dont il aura donné la mesure dans sa thèse s'affirment ensuite et se développent dans de nouveaux travaux ».

Diplôme de docteur ès sciences daté de 1810

Doctorat ès sciences

D'après les décrets des 17 mars 1808 et 22 août 1854 et l'arrêté du 8 juin 1848, pour obtenir le doctorat ès sciences il faut être licencié ès sciences de l'ordre correspondant (mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles), soutenir deux thèses approuvées devant la faculté et répondre aux questions ou objections des juges. Le réglement de 1848 donne la possibilité de ne présenter qu'une seule thèse avec une discussion de questions proposées par la faculté et dans tous les cas présentations de l'histoire complète du point de science exposé. Une exigence de résultats nouveaux apparait également pour les thèses ès sciences physiques et ès sciences naturelles. En ce qui concerne les mathématiques, en raison du conservatisme du milieu universitaire au XIXe siècle, ce n'est qu'à partir de 1890 que les travaux présentés relevent réellement du domaine de la recherche

Durant le XIXe siècle, 1048 doctorat ès sciences furent conférés, 41 % ès sciences physiques, 36 % ès sciences naturelles et 23 % ès sciences mathématiques. Plus particulièrement, entre 1810 et 1830, 56 doctorats ès sciences furent conférés, 100 entre 1831 et 1840, 570 entre 1841 et 1885, 350 entre 1872 et 1890. On constate une explosition du nombre de diplômés à partir de 1870 et une croissance des thèses experimentales à partir de 1880, correspondant à la mise en place des mesures gouvernementales visant à développer les laboratoires de recherche (notamment au travers de la création de l'École pratique des hautes études). Les trois quarts furent obtenus à Paris. Dans la période 1876-1880, 20 doctorats ès sciences furent en moyenne conférés par an, nombre qui passa à 37 dans la période 1908-1912 et à 80 en 1938-39.

En 1896, le système des certificats d'études supérieures est instauré pour la licence ès sciences. L'inscription à la préparation du doctorat nécessitait dès lors du candidat la possession d'une licence ès sciences formée d'un groupe bien déterminé de certificats d'études supérieures (licence dite « licence de doctorat ») .

Le décret no 61-441 tendant à favoriser la formation technique supérieure dans les facultés des sciences crée un doctorat ès sciences mention sciences appliquées dont la préparation est accessibles aux titulaires d'une licence ès sciences de doctorat, aux titulaires d'une licence ès sciences appliquées munis d'un certificat d'études supérieures complémentaire et aux titulaires de certains diplômes d'ingénieur munis d'un certificat d'études supérieures complémentaire.

Doctorat en droit

D'après les décrets des 21 septembre 1804 et 22 août 1854, l'ordonnance du 29 septembre 1835, les arrêtés des 5 décembre 1850 et 4 février 1853, pour obtenir le doctorat en droit, il faut être licencié en droit, faire une quatrième année d'études, prendre quatre inscriptions, subir deux examens et soutenir une thèse composée de deux dissertations, l'une sur le droit romain, l'autre sur le droit français. Le candidat doit joindre aux deux dissertations au moins quatre propositions sur l'histoire et les difficultés du droit romain, trois sur le droit français, deux sur le droit criminel et deux sur le droit des gens ou le droit public.

En 1856, on compte 85 nouveaux docteurs en droit.

Le décret du 30 avril 1898 divise le doctorat en droit en deux mentions: sciences juridiques, d'une part, et sciences politiques et économiques d'autre part. En 1925 quatre diplômes d'études supérieures sont créés et se substituent aux examens du doctorat: le diplôme d'études supérieures d'histoire du droit et de droit romain, le diplôme de droit public, le diplôme de droit privé et le diplôme d'économie politique. Il est dès lors nécessaire d'en détenir deux pour s'inscrire en doctorat.

Doctorat en théologie

D'après le décret du 22 août 1854 et l'arrêté du 24 août 1838, pour obtenir le doctorat en théologie dans une faculté catholique, il faut être licencié en théologie, puis obtenir un master et avoir pris quatre inscriptions dans la faculté, subir un examen sur toutes les matières de l'enseignement théologique; soutenir une thèse en latin ou en français, sur les mêmes matières.

Doctorat en médecine

La création d'autres diplômes de docteur

Doctorat d'université

En 1897, sur une suggestion de Gabriel Lippmann s'inspirant du modèle allemand, a été créé un doctorat d'université, titre d'ordre scientifique institué par chaque université et qui ne conférait aucun droit d'ordre public (comme la possibilité de devenir professeur). Pour se présenter à ce doctorat, il fallait être en possession de deux certificats d'études supérieures au choix pour les candidats français et avec des équivalences pour les candidats étrangers. La licence n'était donc pas obligatoire. Le doctorat d'université était accompagné d'une des mentions suivantes : sciences, lettres, médecine, pharmacie, puis plus tard, droit. Il était principalement préparé par des candidats étrangers. Le candidat devait présenter une thèse et répondre à des interrogations sur des questions qu'il avait préparées.

Le doctorat d'université est définitivement supprimé en 1984, le terme "doctorat" étant depuis réservé de manière exclusive aux diplômes nationaux. Cependant un passage de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales indiquait que "Le diplôme délivré au candidat porte la mention "docteur de l'établissement X ..."", ce qui constituait donc une indication apparemment contradictoire avec le caractère national du doctorat. Ceci a conduit à appeler de manière erronée dans certains milieux universitaires le nouveau doctorat créé en 1984 du nom de "doctorat d'université", alors que le nouveau doctorat n'a aucun rapport avec le doctorat d'université créé en 1897, il est en effet un diplôme national et non un diplôme d'université. Cette mention a été supprimée des textes règlementaires à partir de 1992, mais elle persiste sur les thèses ou les diplômes délivrés par de nombreux établissements.

Diplômes des disciplines de santé

À la même époque, les facultés de médecine délivrent le diplôme de docteur en médecine qui donne droit d'exercer la médecine, mais qui n'est pas un grade scientifique analogue au doctorat ès sciences ou au doctorat ès lettres en ce qui concerne les emplois d'enseignants universitaires. Les écoles de pharmacies préparent au titre d'État de « pharmacien supérieur » puis diplôme d'État de pharmacien. La loi du 31 juillet 1923 autorise les écoles nationales vétérinaires à délivrer le diplôme de docteur vétérinaire. Le décret du 11 août 1939 crée le diplôme de docteur en pharmacie, sanctionnant une expérience de recherche.

Titre d'ingénieur-docteur

En 1923 est créé le titre d'ingénieur-docteur dont la préparation est ouverte au titulaire de certains titres d'ingénieur diplômé. La règlementation est modifiée en 1931 puis 1948. Il est ensuite transformé en titre de docteur-ingénieur et ses modalités sont à nouveau revues en 1966 : la première année est alors constituée par la préparation d'un diplôme d'études approfondies et la deuxième année devant conduire à la soutenance de deux thèses, l'une portant sur des recherches d'ordre technique ou d'ordre scientifique applicable et l'autre portant sur un sujet choisi par le jury et devant permettre d'apprécier les connaissances générales du candidat. La durée de préparation de la thèse pour ce diplôme passe à deux ans en 1974.

Doctorat ès sciences économiques

Le décret du 24 mars 1948 crée un doctorat ès science économique délivré par les facultés de droit. Le grade de docteur ès sciences économiques est conféré aux candidats qui justifient du diplôme d'études supérieures d'économie politique, du diplôme d'études supérieures de sciences économiques, et qui ont été jugés dignes de ce grade après soutenance d'une thèse imprimée.

Doctorat ès sciences politiques

Le décret du 19 décembre 1956 crée un doctorat ès sciences politiques délivré par les facultés de droit. Le grade de docteur ès sciences politiques est conféré aux candidats qui justifient du diplôme d'études supérieures de droit public, du diplôme d'études supérieures de sciences politiques et qui ont été jugés dignes de ce grade après la soutenance d'une thèse.

Doctorat en biologie humaine

Après création en 1960 dans les facultés de médecine d'un cycle d'enseignement préparatoire à la recherche en biologie humaine, un cycle d'études et de recherches en biologie humaine conduisant à une maîtrise de biologie humaine, à un diplôme d'études et de recherches en biologie humaine et à un doctorat en biologie humaine voit le jour en 1966.

Le cycle d'études et de recherches en biologie humaine comprenait trois parties.

  • La première partie, débutant après le baccalauréat, comprenait des enseignements spéciaux, en parallèle aux enseignements conduisant au certificat préparatoire aux études médicales, portant sur les statistiques, les mathématiques, la physique et la chimie, elle était sanctionnée par un certificat préparatoire aux études de biologie humaine. L'arrêté du 18 aout 1978 supprima la première partie du cycle d'études.
  • La deuxième partie, ouverte au titulaire du certificat préparatoire précité, comportait des enseignements conduisant à des certificats d'études supérieures de biologie humaine. La maîtrise de biologie humaine était délivrée aux titulaires de trois certificats d'un même groupe possédant également le diplôme d'État ou d'université de docteur en médecine ( remplacé à partir de 1971 par la possession de l'attestation de fin de 2e cycle). La maîtrise de biologie humaine est remplacée par la maîtrise de sciences biologiques et médicales par l'arrêté du 24 juin 1987.
  • La troisième partie, ouverte au titulaire de la maîtrise de biologie humaine, comportait tout d'abord l'obtention d'un certificat d'études supérieures supplémentaires, qui devient en 1970 une attestation d'études approfondies avec mention d'une discipline et d'une spécialisation, et la soutenance d'un mémoire rédigé à l'issue d'un stage d'une durée de deux années minimum, conduisant à l'obtention du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine. Après l'obtention de ce diplôme, une thèse en vue du doctorat en biologie humaine pouvait être soutenue (le décret ne donnant pas plus de détail sur le contenu des travaux présentés.). Un nouvel arrêté concernant le cycle d'études et de recherches en biologie humaine est signé en 1975 (15 juillet). Il précise que les candidats au « doctorat d'État en biologie humaine » doivent présenter en soutenance une thèse ou un ensemble de travaux « attestant leur aptitude à mettre en œuvre une recherche scientifique de haut niveau ». Le candidat doit poursuivre ses travaux sous la responsabilité d'un directeur de recherche (professeur titulaire, maître de conférences agrégé, directeur de recherche ou maître de recherche). Le candidat doit déposer le sujet de recherche auprès de l'université et doit renouveler le dépôt et l'agrément du directeur de recherche au bout de cinq ans. Le candidat peut également présenter en soutenance un ensemble de travaux réalisés en dehors du contrôle d'un directeur de recherche. Le doctorat d'État en biologie humaine est défini dans une discipline précise : anatomie, anatomie pathologique, biochimie, biophysique, cancérologie expérimentale, génétique, hématologie, histologie et embryologie, immunologie, mathématiques et statistiques, microbiologie, parasitologie, pharmacologie, physiologie et psychologie médicale.

Doctorat de spécialité (3e cycle)

En 1954, un troisième cycle d'études supérieures, dit de spécialisation, est créé dans les facultés des sciences, puis en 1958 dans les facultés de lettres, puis en 1963 dans les facultés de droit et des sciences économiques. Un « diplôme de docteur dans une spécialité », renommé en « doctorat de spécialité (3e cycle) » est alors créé. La réforme Fouchet de 1966 place, dans les facultés des sciences et des lettres, le 3e cycle à la suite de la maîtrise avec la préparation du diplôme d'études approfondies en un an et du doctorat de 3e cycle en un ou deux ans.

Facultés des sciences

Le troisième cycle d'enseignement est créé dans les facultés des sciences par le décret no 54-770. Il a pour objet de donner aux étudiant des connaissances approfondies dans une spécialité et de les initier à la recherche. Ce cycle succède au cycle d'initiation à l'enseignement supérieur, sanctionné par l'un des certificats d'études supérieures préparatoires, et au cycle de formation scientifique générale préparant à la licence. La durée du troisième cycle est fixée a deux années minimum par le décret no 55-38. Pour s'inscrire en deuxième année, le candidat doit justifier d'un certificat d'études supérieures figurant sur une liste et obtenu soit au cours du cycle de la licence, soit à l'issue de la première année du troisième cycle. Le candidat doit en fin de deuxième année satisfaire à une épreuve orale et soutenir avec succès une thèse. L'épreuve orale comprend une interrogation et des exercices pratiques. Elle est destinée à vérifier la possession par le candidat d'une initiation suffisante aux techniques de la recherche et leur connaissance de la discipline à laquelle se rattache leur thèse. Le candidat doit obtenir la moyenne à l'épreuve orale pour pouvoir soutenir sa thèse. Celle-ci doit être inédite et porter sur un sujet répondant à une spécialité. L'épreuve orale a lieu trois mois avant la soutenance de la thèse. Le candidat ayant soutenu avec succès sa thèse se voit délivrer un « diplôme de docteur dans la spécialité définie, sanctionnant le 3e cycle d'enseignement dans les facultés des sciences ». Le décret 63-972 supprime l'épreuve orale et la remplace par la discussion en fin de première année d'un rapport écrit présenté par le candidat sur son travail personnel et sur les connaissances acquises en vue de la préparation de la thèse. Les titulaires du diplôme d'études supérieures en étaient dispensés.

En 1964 est créé le diplôme d'études approfondies, en lieu et place des certificats d'enseignement supérieur de 3e cycle, sanctionnant la premier année du 3e cycle, et le diplôme terminal devient le « doctorat de spécialité (3e cycle) », défini par l'une des cinq disciplines complétée par la mention d'une spécialité (cf. tableau ci-dessous). Le soutenance de thèse devait avoir lieu au minimum un an après l'obtention du DEA.

Facultés des lettres et sciences humaines

Le troisième cycle dans l'enseignement supérieur des lettres est créé par le décret du 19 avril 1958. Celui-ci stipule que « les conférences et travaux pratiques destinés à donner aux étudiants des connaissances approfondies dans une spécialité et à la former au maniement des méthodes de recherche sont aménagés en un troisième cycle d'enseignement qui prolonge le cycle préparant au certificat d'études littéraires générales et le cycle préparant à la licence. »

L'accès y est subordonné à la détention de la licence ès lettres. La durée du troisième cycle est d'au moins deux années. Les étudiants de troisième cycle doivent participer aux activités d'un groupe de travail placé sous le contrôle d'un directeur de recherches. Pour s'inscrire en deuxième année, l'étudiant doit soumettre à son directeur de recherche ainsi qu'à un autre directeur désigné par le doyen un rapport sur le travail accompli au cours de la première année et faire preuve, dans une interrogation orale et des exercices pratiques, d'une initiation suffisante aux techniques de recherche propres à la spécialité qu'il a choisie. Le diplôme d'études supérieur en lettres peut donner dispense de la première année et du premier examen.

A partir de la fin de la deuxième année, le candidat peut soutenir devant une faculté des lettres une thèse en vue d'obtenir un doctorat défini par une spécialité déterminée par le jury d'examen et figurant dans une liste fixée pour chaque faculté des lettres par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Le candidat peut utiliser le résultat de recherches antérieurement effectuées en vue de l'obtention d'un autre diplôme. Les trois membres du jury, sous la présidence du professeur de faculté des lettres le plus ancien, se réunissent en vue d'établir un rapport commun; après avoir invité le candidat à présenter oralement des explications complémentaires, ils prononcent l'admission ou l'ajournement; ils peuvent déclarer que la thèse mérite d'être tenue pour équivalente à une thèse complémentaire de doctorat ès lettres.

Suite à la réforme Fouchet, le décret 67-689 place le troisième cycle à la suite de la maîtrise. Le troisième cycle est ouvert aux titulaires d'une maîtrise des facultés des lettres et sciences humaines, mais également aux titulaires d'une maîtrise des facultés des sciences ou d'une licence des facultés de droit et des sciences économiques.

Facultés de droit et des sciences économiques

Un doctorat de spécialité (3e cycle) fut créé dans les facultés de droit et des sciences économiques en 1963 par le ministre Christian Fouchet. Selon le décret 63-618, ce doctorat consacrait la possession des connaissances approfondies et la formation au maniement des méthodes de recherche dans une spécialité. La durée de préparation au doctorat de spécialité était au minimum de deux années. Pour être admis à s'inscrire en vue de cette préparation il fallait être licencié en droit ou eès sciences économique. Au terme de la première année, le candidat devait présenter un rapport sur le travail accompli et justifier, dans une épreuve orale et des exercices pratiques, d'une initiation aux techniques de recherche et de connaissances suffisantes dans la spécialité choisie. L'admission en deuxième année était décidée conjointement par le directeur d'études et de recherche et par un professeur de la faculté désigné par le doyen. À la fin de la deuxième année, le candidat devait soutenir oralement devant un jury de trois enseignants une thèse portant sur les recherches personnelles effectuées dans la spécialité choisie.

Après 1968, l'unification des disciplines

Avec l'apparition du 3e cycle, les modifications du 2e cycle et la multiplication des disciplines universitaires, la réglementation concernant les diplômes de docteur est devenue fort complexe. Chacun des doctorats "de 1808", doctorat ès sciences, ès lettres et en droit, est alors régi par un ou plusieurs textes différents, datant parfois du XIXe siècle, il en est de même pour les diplômes de docteur créé dans le cadre des 3e cycles propres à chacune des disciplines.

Dans le cadre de la réforme Fouchet des 1er et 2e cycle en 1966, les doctorats « 1808 » et les doctorats « 3e cycle » sont placés à la suite de la maîtrise pour les sciences et les lettres. C'est à cette même époque qu'apparait l'expression de « doctorat d'État » pour distinguer les doctorats « 1808 » des doctorats de 3e cycle.

La loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 1968 comporte dans son article 20 une disposition générale concernant l'ensemble des doctorats de toutes les disciplines :

« Les titres de docteur sont conférés après la soutenance d'une thèse ou la présentation en soutenance d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse et ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. »

La « thèse complémentaire » nécessaire pour le doctorat ès lettres et la « proposition de la faculté » pour le doctorat ès sciences disparaissent alors.

Réforme de 1974

Les études universitaires entre 1976 et 1984

Le principal effet de la réforme de 1974 est de rassembler les réglementations de ces trois diplômes dans des arrêtés indépendants des disciplines. La réglementation des doctorats ès sciences, ès lettres et en droit est donc rassemblée dans l'arrêté du 16 avril 1974 concernant le doctorat d’État. Les doctorats des disciplines de santé sont cependant restés régis par des textes séparés jusqu’en 1984 (doctorat d’État en sciences pharmaceutiques, doctorat d’État en odontologie, doctorat d’État en biologie humaine). Ainsi à partir de l’année universitaire 1974-1975 trois diplômes co-existent.

Le doctorat d’État « sanctionne la reconnaissance, par un jury de l’aptitude du candidat à mettre en œuvre une recherche scientifique originale de haut niveau. » La maîtrise est obligatoire pour postuler à ce diplôme qui s’obtient après la présentation d’une thèse ou d’un ensemble de travaux et qui se situe dans une des disciplines suivantes : droit, sciences économiques, sciences de gestion, science politique, sciences, lettres et sciences humaines, théologie catholique, théologie protestante. Le doctorat d’État correspondant au grade de docteur du décret de 1808 et reste indispensable pour accéder à un poste de maître de conférences ou de professeur titulaire, et pouvait être entrepris dès l’obtention d’une maîtrise mais faisait souvent suite à un doctorat de troisième cycle. La préparation du doctorat d’État se faisait généralement sur un poste d’assistant de faculté, de maître-assistant de faculté (correspondant actuellement, en termes d’échelle indiciaire, au poste de maître de conférences) ou d’attaché de recherche du CNRS. La durée de préparation était généralement de quatre à sept ans en sciences, souvent plus longue pour les disciplines littéraires, la durée de la préparation étant généralement corrélée à la durée du contrat ou la nature du poste et à sa charge d’enseignement. Les titulaires du doctorat d’état pouvaient alors, à environ 30-35 ans, devenir maître de conférences (correspondant actuellement à la rémunération de professeur des universités de 2e classe) ou chargé de recherches du CNRS (correspondant actuellement à la rémunération de chargé de recherche du CNRS de 1re classe), puis maître de recherches du CNRS (actuellement directeur de recherche de 2e classe) et plus tard professeur titulaire (actuellement professeur des universités de 1re ou hors classe) ou directeur de recherches du CNRS (actuellement directeur de recherche de 1re ou hors classe).

Le doctorat du 3e cycle, de même que le diplôme de docteur-ingénieur, « sanctionne une formation acquise dans la pratique de la recherche. Cette formation est destinée à approfondir les connaissances dans la spécialité choisie et à développer la maîtrise des méthodes rigoureuses de raisonnement et d’expérimentation nécessaire tant dans les activités professionnelles que dans la recherche scientifique et l’enseignement supérieur. » La préparation dure trois ans dont une consacrée au diplôme d'études approfondies. Le doctorat de troisième cycle fait suite à la maîtrise alors que le diplôme de docteur-ingénieur est destiné aux porteurs du diplôme d’ingénieur.

Disciplines de santé

Suite à la réforme de 1973, on compte:

  • le doctorat d'État en médecine (doctorat d'exercice),
  • le doctorat d'État en chirurgie dentaire (doctorat d'exercice),
  • le doctorat de 3e cycle de sciences odontologiques (doctorat de recherche),
  • le doctorat d'État en pharmacie (doctorat de recherche) et
  • le doctorat d'État en biologie humaine (doctorat de recherche).

En février 1977, le doctorat d’État en pharmacie est remplacée par le doctorat d’État ès sciences pharmaceutiques et par le doctorat de troisième cycle dans les disciplines pharmaceutiques.

Le doctorat d’État en odontologie, créé en 1980, fait suite au diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques et à une thèse.

La réforme de 1984: unification des diplômes

Les études universitaires entre 1984 et 2002

Le doctorat a été l’objet d'une réforme profonde en 1984, après laquelle ne subsiste qu’un unique doctorat correspondant au grade de docteur créé par le décret de 1808. Cette réforme a eu lieu suite à la loi Savary et en particulier son article 16 :

« Article 16 - Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques. Le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d’une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l’université qui l’a délivré. L’aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. »

Cette réforme avait pour objectif de n’avoir plus en France qu’un seul doctorat de recherche dont la durée de préparation serait plus conforme aux « standards internationaux ». La durée de préparation de la thèse de doctorat de 3e cycle étant en effet alors jugée trop courte (1 à 2 ans) et celle du doctorat d'État trop longue (4 à 7 ans en sciences, le double en lettres (ref ?)).

Ainsi les études doctorales, situées après la maîtrise ou le diplôme d’ingénieur, comprennent une année pour préparer le DEA et deux à quatre ans pour la thèse.

La durée moyenne de préparation de la thèse de doctorat est actuellement d'un peu plus de quatre ans et l'âge moyen des docteurs est de 29,6 ans. Selon l'enquête ED 2001 (suivi individuel des docteurs ayant soutenu en 1999-2000) en sciences dures, la durée moyenne va de 2,9 à 4,4 ; en sciences du vivant, elle se situe entre 3,4 et 4 ; en sciences humaines et sociales, entre 4 et 6,2.

Cette réforme du doctorat alla de pair avec une réforme du statut des enseignant-chercheurs. L’ancien corps des maîtres-assistants était accessible aux docteurs de 3e cycle, aux docteurs-ingénieurs ou encore aux professeurs agrégés, le doctorat « unifié » est alors devenu le diplôme de référence pour accéder au corps des maîtres de conférences qui s’y est substitué en 1984. Pour l’accès au corps des professeurs des universités, l’habilitation à diriger des recherches, nouveau diplôme créé en 1984, est devenu le diplôme de référence. Il ne correspond cependant à aucun grade universitaire. En 1988, les titulaires d’un doctorat d’État ont été tous reconnus de droit « habilités à diriger des recherches ».

Modifications postérieures à 1984

Les études universitaires depuis 2002

Un arrêté modifie les études doctorales en 1988, sans grandes évolutions.

En 1992, un nouvel arrêté définit le troisième cycle de l’enseignement supérieur qui comprend soit la voie professionnelle avec le diplôme d'études supérieures spécialisées en un an; soit les études doctorales qui comprennent le diplôme d'études approfondies en un an. C’est également la création des écoles doctorales. Le texte précise que « la durée recommandée de prépation du doctorat est de trois années ».

Dix ans plus tard, la réforme LMD va modifier la filière universitaire générale. Toutefois le doctorat reste sous la même forme, il est seulement précisé que la première phase des études doctorales comprend soit un DEA soit un master recherche. Le texte en vigueur, paru en 2006, introduit le terme de « formation doctorale » et se rapporte uniquement à la thèse. La notion de « cycles universitaires » reste inchangée jusqu’en 2007 quand la loi LRU consacre que les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.

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