Courrier électronique - Définition

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Aspects juridiques

Dans son article 1er IV° 5e alinéa, la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique (souvent abrégée « LCEN ») donne une définition très large du courrier électronique, qui couvre aussi bien le SMS envoyé par téléphone que le courriel envoyé par ordinateur : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ». Elle n’en fixe cependant pas le régime. Or, le courrier électronique peut servir soit à des fins de correspondance privée, soit à des fins de communication publique, notamment, lorsqu’il est adressé à un ensemble de destinataires sur une liste de diffusion large. L’exemple de la publicité directe par voie électronique, ou « spamming », l’illustre. Si un courrier électronique constitue une correspondance privée, il bénéficie alors de la protection découlant de cette qualification.

Si l’on considère le courrier électronique en tant que correspondance privée, le fait (commis de mauvaise foi, les cas de l'erreur ou de l'ignorance du destinataire étant exclus) d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance constitue une infraction pénale, prévue et réprimée à l'article 226-15 du Code pénal. Ces incriminations pénales et les peines prévues en répression visent à sanctionner l'article 9 du Code civil qui dispose, lui, le droit au respect de la vie privée, la correspondance appartenant à la notion de vie privée.

Courriel et Droit civil

Une autre difficulté, résolue par la loi, est de savoir si un message envoyé sous forme électronique a une valeur quelconque. Contrairement à l’adresse postale, l’adresse électronique peut être multiple : on peut choisir d’avoir une ou plusieurs adresses électroniques selon son désir (par exemple, pour en spécialiser une dans une correspondance particulière), contrairement à la correspondance postale. A priori cela nuit à l’efficacité du courrier électronique : on ne peut jamais être sûr que le correspondant a bel et bien reçu et consulté ce qui lui a été envoyé.

Il n’est pas exclu que des problèmes surgissent et que le courrier électronique en souffre. L'article 1369-3 du code civil prévoit le problème et distingue le professionnel du simple particulier en disposant que « les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique ». Autrement dit, le professionnel, notamment le commerçant, peut être contacté à son adresse électronique officielle, qu’il est censé consulter régulièrement, mais non le particulier, aurait-il fait connaître son adresse électronique à son interlocuteur. Mais le texte est apparemment supplétif de volonté et le particulier pourrait accepter, ce qui se passe souvent en pratique, d’être contacté par voie électronique, surtout s’il a initié de cette manière le dialogue. Ainsi, les professionnels (personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle) sont réputés dûment informés, par l'article 1369-3 du code civil, lorsqu'un courrier électronique leur est envoyé à une adresse qu'ils ont communiquée.

Courriel et Droit des obligations

Le caractère écrit du courrier électronique a aussi nourri les interrogations quant à sa valeur juridique entre personnes (physiques ou morales). Depuis la loi du 13 mars 2000, le courrier électronique vaut autant qu'un écrit papier, mais uniquement à titre de preuve. L'article 1316-1 du code civil prévoit cette hypothèse. Cette loi a été complétée par la loi du 21 juin 2004. La LCEN transposait la directive du 8 juin 2000 dite « Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » avec deux ans de retard. Son apport réside dans le fait que l'écrit électronique n'est plus uniquement valable à titre de preuve : il l'est aussi afin de conclure un contrat. Le code civil reconnaît la validité des actes électroniques à l'article 1108-1 et détermine, par le biais d'un renvoi à l'article 1316-4, les conditions de validité d'un acte électronique :

  1. La signature doit identifier la partie l'ayant apposée ;
  2. Le procédé doit garantir le lien entre la signature et l'acte sur lequel elle est apposée ;
  3. L'intégrité de l'acte doit être garantie.

Enfin, l'article 1316-3 du code civil confirme que « l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ».

Courriel et Droit social

Avec le développement d'internet comme outil de travail incontournable, le contentieux lié à son utilisation sur le lieu de travail s'est concomitamment développé. Le juge français a été interrogé à plusieurs reprises quant aux droits de l'employeur sur les correspondances électroniques entretenues par ses salariés sur le lieu de travail avec les outils mis à sa disposition par ce même employeur. Dans ce domaine, c'est l'arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui est considéré comme l'arrêt fondateur de ce type de litiges. Il consacre pour le salarié le « droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée », ce droit impliquant « en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». En l'espèce, le salarié avait trié ses messages électroniques, certains étant archivés dans un dossier intitulé « Personnel ». La portée de cet arrêt a par la suite été tempérée. La Cour de cassation, saisie à nouveau de ce type de contentieux, s'est prononcée par la voix de la chambre sociale, le 30 mai 2007. Elle affirmait alors que les juges du fond devaient « rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié ». Il appartient donc au salarié d'organiser sa correspondance privée au travail pour la protéger, tous les éléments pouvant y concourir notamment l'objet du courriel, le titre du dossier dans lequel il est archivé, l'apparence des pièces jointes. Il pèse ainsi sur le salarié, une présomption de caractère professionnel de la correspondance entretenue par le biais des outils mis à sa disposition par son employeur. À charge pour ce salarié de combattre cette présomption en conférant une apparence privée à sa correspondance pour la protéger. Cette relative protection est cependant limitée par la possibilité reconnue à l'employeur d'exercer une cybersurveillance de ses salariés. Au titre de son pouvoir de direction et de contrôle de ses salariés, l'employeur peut mettre en place des moyens de surveillance de l'usage fait par les salariés des outils mis à leur disposition, il doit néanmoins les en avertir au préalable et en avertir les institutions représentatives du personnel si elles existent (article L2323-32 du code du travail).

Développement de droits autour de l'adresse électronique

L'adresse électronique tend à être de plus en plus reconnue comme un moyen valable de contacter une personne malgré les difficultés d'identification qu'elle comporte (cas des adresses non explicites, ne comportant pas de patronyme de la personne contactée et ne permettant pas une identification immédiate).

Le mécanisme dit « de riposte graduée » inséré dans la loi Création et Internet instituant la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et pour la Protection des droits sur Internet prévoit que cette autorité peut avertir un internaute qu'il est en train de se livrer à des actes de contrefaçon pour la première fois par courriel. L'avertissement emportant des conséquences juridiques puisqu'il constitue le premier échelon d'un système de sanctions graduelles pouvant aboutir à la suspension de l'accès à internet.

Par ailleurs, durant la semaine du 2 au 8 novembre 2009, dans le cadre du projet de loi contre la fracture numérique, les députés Laure de la Raudière et Jean Dionis du Séjour ont proposé deux amendements concernant la correspondance électronique.

Le premier va dans le sens d'une portabilité de l'adresse électronique liée au fournisseur d'accès, à l'instar du numéro de téléphone mobile, « à un tarif raisonnable ». Le but est que, par exemple, un abonné à un service de fourniture d'accès à internet X puisse résilier son contrat et souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur Y tout en gardant son adresse « abonné@fournisseurX.fr ».

Un second amendement prévoit la mise en place d'un service de réacheminement du courrier électronique durant 6 mois vers la nouvelle adresse de l'abonné ayant résilié son contrat auprès du premier fournisseur. Ce service serait assuré par le fournisseur d'accès que l'abonné a quitté.

L'utilité de ces amendements se heurte d'une part au fait que de nombreux internautes utilisent un service de courrier électronique indépendant de leur fournisseur d'accès (Yahoo!, Gmail, Hotmail), ce qui n'entraîne pas de problématiques de changement d'adresse.

Certains évoquent la possibilité du réacheminement des courriers pendant six mois et du spam qui constitue 85 % à 90 % du volume des messages envoyés dans le monde : le fournisseur devra-t-il réacheminer l'ensemble du courrier sans filtrer le spam, au risque de se rendre lui-même coupable de transmission de courrier non sollicité ? Devra-t-il filtrer les spams au risque de ne pas transmettre les faux positifs ?

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