La fondation d'une bastide se fait par un certain nombre d'étapes :
Ainsi pour le choix de l'emplacement, deux conditions sont indispensables : disposer d'une assise foncière suffisante et être détenteur de l'autorité nécessaire. D'où le recours fréquent aux contrats de paréage, associant seigneur foncier et détenteur de l'autorité publique. Puis les coutumes et libertés fixent les conditions de la vie sociale. D'autre part, l'urbanisme de ces bourgs se caractérise souvent par l'adoption de plans de rues orthogonales (différent selon le moment, la situation topographique ... ) résultat d'une intervention volontaire. À l’origine confondue avec le castrum, la bastide s’en différencie rapidement par un faisceau original de caractères : l’origine (fondations princières, paréages), l'époque (seconde moitié du XIIIe siècle), la forme (plans en grille centrés sur la place du marché), l’ampleur (vocation de lieu central).
La désignation d'un nom pour chaque nouvelle bastide semble correspondre à une intention très déterminée, soit pour inciter les populations à venir, soit pour laisser une empreinte dans l'histoire. Les noms se répartissent en plusieurs catégories, toutes à caractère délibéré :
La première nécessité pour fonder une bastide est de posséder le sol. Mais le droit médiéval était complexe. On rencontre souvent, un contrat de paréage établi préalablement entre deux autorités, civile et ecclésiastique. Ce contrat signé devant notaire fixe le statut juridique et fiscal de la bastide. Il prévoit aussi ce qu'il adviendra si la bastide est un échec ou si elle croît.
Il existe au Moyen Âge plusieurs niveaux de propriété du sol, comportant divers droits qu'un seigneur pouvait détenir ou partager :
Souvent la terre est détenue en indivision, un seigneur possédant tous les droits à la fois sur une même terre étant très rare.
Au moment de la fondation des bastides, il faut tenir compte de ces propriétés du sol. Dans des bastides comme Revel ou Montréal-du-Gers, le roi est le seul seigneur laïc. La fondation en est donc grandement facilitée. Mais ailleurs de longues tractations entre les co-seigneurs doivent avoir lieu. De plus, quelquefois des constructions existent déjà sur les terres choisies pour fonder une bastide, par exemple des granges.
Le contrat de paréage définit les droits des divers seigneurs et prévoit les limites de la bastide et ce qui y sera fait à l'intérieur :
Cependant le contrat de paréage ne fixe pas le statut des forêts et pâturages autour de la ville (propriété collective ou répartition égale entre les nouveaux venus). C'est à la nouvelle communauté de le décider. De plus, il ne fait d'aucune manière allusion au plan de la nouvelle ville.
Pour célébrer la fondation d'une bastide, une manifestation est organisée par le fondateur sur le site choisi en réunissant les représentants du (ou des) fondateur(s) et les notables. Évêques, notaires, juges et seigneurs locaux s'y retrouvent avec des gens du peuple, ces derniers étant le plus souvent les futurs habitants de la bastide fondée. Lors de cette cérémonie - appelée fixatio pal -, un long pieux – le pal - avec les armoiries du fondateur, est planté dans le sol. Cet événement est cité dans plusieurs textes fondateurs de l'époque, comme des contrats de paréage. C'est l'occasion aussi de faire lecture publique à voix haute de la charte de coutumes (quand elle existe à ce moment-là) à la population présente. Des crieurs publiques continuent cette lecture dans la campagne environnante de la bastide, pour informer les absents ou les indécis.
Afin qu'une population vienne peupler la bastide nouvellement créée, il faut attirer des familles de paysans en établissant une charte de coutumes, qui énumère les privilèges accordés aux habitants (ou poblans). Elle est d'ailleurs présentée comme une simple liste, sans ordre apparent, comme si on en rajoutait de temps en temps pour attirer de nouveaux habitants, ce qui était sûrement d'ailleurs le cas.
Ces privilèges étaient de 3 sortes :
Tous ces avantages donnés aux habitants, l'égalité pour ce qui est de la distribution des terres et la quasi-égalité juridique dont bénéficient les nouveaux bourgeois peuvent faire apparaître les bastides comme des terres de liberté et d'égalité. Mais elles n'avaient pas du tout ce but-là. Elles ne cherchaient pas à remettre en cause le droit féodal, ni à créer un désordre. Il ne s'agit que d'ajustements locaux afin d'améliorer le rendement économique et fiscal de terres sous-exploitées.
Si les habitants paraissent libres, ils ne jouissent en fait que d'un régime économiquement libéral. S’ils paraissent égaux, ce n'est qu'une égalité des chances à leur installation. De toute façon, l'inégalité et l'absence de libertés individuelles proviennent surtout de l'état de la société médiévale.
D'ailleurs, pour permettre l'établissement de ces privilèges, les bastides ont dû refuser l'établissement en elles de classes ayant déjà des obligations ou privilèges, incompatibles avec ceux-ci. Ainsi, les serfs, les nobles et les religieux sont interdits d’installation dans la ville . Certains petits nobles vont préférer troquer leur titre de noblesse contre celui plus lucratif de bourgeois et faire don de leurs terres à la bastide.
Si les hommes et les femmes ont des statuts différentiés, on remarque que les femmes possèdent une pleine capacité juridique dès lors qu'elles sont chef de famille (veuves): elles contractent, achètent, vendent, testent, administrent des commerces, votent pour élire les consuls.
Les lépreux ne sont pas bienvenus dans les bastides. Des léproseries les accueillent dans quelques bastides mais ils sont de toute façon exclus de la société. Ils sont obligés de porter un insigne montrant qu'ils sont malades et ils doivent vivre à part des personnes saines. La législation de la Gascogne entre 1290 et 1326 dit même : « Dans les bastides ou nouveaux villages où ne se trouve pas une léproserie, les lépreux ne peuvent recevoir l'aumône. »
Les juifs ne font pas l'objet de mesures explicites d'exclusion des bastides, mais il n'est pas non plus prévu de quartier particulier qui leur permettrait d'y vivre en communauté religieuse séparée, comme c'est le cas avec les judearia dans les anciennes villes (avant leur bannissement du royaume à partir de 1306 par Philippe le Bel). D'autre part, il faut garder à l'esprit que la cohésion sociale de ces villes nouvelles qui rassemblent des familles étrangères de provenance diverses est fondée sur la paroisse catholique et sur le calendrier des fêtes religieuses.
NB : la numérotation a été rajoutée pour faciliter la lecture.
Alphonse, à tous ceux qui liront ces lettres, salut. Sachez que, aux habitants de notre bastide de Monflanquin dans le diocèse d’Agen, nous accordons les libertés et coutumes ci-dessous énoncées :
1/ Savoir que par nous ou nos successeurs, il ne sera pas prélevé dans la dite ville ni quête, ni taille, ni le droit de gîte et n’y lèverons aucune subside à moins que ce soit de plein gré des habitants.
2/ De même, les habitants actuels de la dite ville et ceux qui y habiteront dans la suite, pourront vendre, donner, aliéner tous leurs biens meubles et immeubles à qui ils voudront. Toutefois ils ne pourront aliéner leurs immeubles au profit d’une église, d’un couvent ou d’un ordre militaire si ce n’est en réservant le droit des seigneurs de qui ils les tiennent en fiefs.
3/ De même, relativement au fait que les habitants de la dite ville peuvent marier librement et où ils veulent leurs filles et promouvoir leurs fils dans l’ordre clérical.
4/ De même, ni nous ni notre bayle n’arrêterons aucun habitant de la dite ville, ni ne ferons violence ni ne saisirons ses biens, pourvu toutefois qu’il veuille et promette ester en justice, à moins qu’il ne s’agisse de meurtre, d’assassinat, de blessures mortelles ou de tout autre crime pour lequel sa personne et ses biens doivent nous être livrés.
5/ De même, à la suite d’une requête ou sur une plainte d’autrui, notre sénéchal ou ses bayles, si ce n’est pour notre propre fait ou sur notre plainte, ne pourront jamais appeler ou citer aucun habitant de cette ville hors des limites de la juridiction de cette bastide pour des faits qui se seront passés dans la dite ville et ses dépendances ou dans l’étendue de ses possessions ou de sa juridiction.
6/ De même, si un habitant de cette ville meurt, sans avoir fait son testament, s’il ne laisse pas d’enfants et s’il ne présente pas d’autres héritiers qui doivent recueillir sa succession, notre bayle et les consuls de la ville confieront après inventaire, les biens du défunt à deux hommes probes de la ville qui les garderont fidèlement pendant un an et un jour. Si, dans ce délai, il se découvre un héritier pour recueillir sa succession, tous les biens susdits lui seront remis intégralement. Dans le cas contraire tous les biens meubles nous seront remis ainsi que les biens immeubles tenus de nous en fief, pour en disposer à notre gré ; quant aux autres immeubles relevant d’autres seigneurs, ils seront remis à ces derniers qui en disposeront à leur gré, après avoir toutefois payé les dettes du dit défunt d’après les usages et coutumes du diocèse d’Agen si la dette est clairement établie, et cela dans le courant de l’année.
7/ De même, les testaments faits par les habitants de la dite ville en présence de témoins dignes de foi seront valables, bien qu’ils n’aient pas été faits selon toutes les règles prescrites par la loi, à la condition toutefois que les enfants ne soient pas frustrés de la part qui leur revient ; il sera fait appel, à cet effet, au curé de la localité ou à tout autre ecclésiastique, dans la mesure du possible.
8/ De même, l’habitant de cette ville, quel que soit le grief qui lui sera fait et reproché et dont il sera accusé, ne sera tenu, à moins qu’il le veuille, de se disculper ou de se défendre par un duel, ni être contraint de recourir à un combat singulier ; et s’il refuse de se battre, il ne sera pas tenu pour coupable, mais le plaignant, s’il le veut, pourra en appeler en justice et prouver l’accusation par témoins ou par toutes autres preuves selon les formes légales.
9/ De même, les habitants de la dite ville pourront tenir et recevoir à cens ou en don, de n’importe quelle personne voulant vendre, inféoder ou donner ses biens immeubles à l’exception toutefois des fiefs, francs aleux et militaires, qu’on ne pourra acheter ou recevoir sans le consentement de nous ou de nos successeurs.
10/ De même, pour chaque pièce de terre de quatre cannes ou aunes de large et douze de long, nous aurons six deniers de droit d’oublie seulement et ainsi en proportion, payables à la fête de Ste Foy. Nous aurons tout autant de droit d’adapte à toute mutation de propriétaire ; et si c’est une vente, nous recevrons de l’acheteur le droit de vente (c’est-à-dire un douzième du prix de vente) ; si ces sommes ne nous ont pas été versées en temps voulu, il nous sera payé cinq sols d’amende en sus du droit d’oublie.
11/ De même, si dans cette ville, dans les limites de sa juridiction ou sur son territoire, des incendies ou autres méfaits étaient accomplis clandestinement, une amende pour ces faits sera établie par nous ou notre lieutenant, selon les bons statuts et les bons usages approuvés du diocèse d’Agen.
12/ De même, le sénéchal et le bayle de notre ville seront tenus à leur entrée en charge de jurer devant les prud’hommes de la dite ville que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils se conduiront consciencieusement, feront droit à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes et les statuts approuvés de la ville.
13/ De même, les consuls de la dite ville seront renouvelés chaque année, le jour de la fête de l’Assomption. Nous, ou notre bayle, devrons ce jour-là : élire et installer six consuls catholiques choisis parmi les habitants de la dite ville que nous jugerons et estimerons être les plus honnêtes et les pus utiles aux intérêts de la communauté et aux nôtres. Ces consuls jureront, en présence de notre bayle et du peuple, de bien et fidèlement nous servir et de maintenir nos droits, de fidèlement encore gouverner le peuple et de fidèlement encore, autant qu’ils le pourront, exercer leur charge de consuls, et enfin de ne recevoir de personne aucune récompense en raison de leur fonction. La communauté, à son tour, jurera de donner aux consuls conseils et assistance et de leur obéir, notre droit et notre souveraineté étant toutefois sauvegardés en toutes choses. Les dits consuls auront le pouvoir de réparer les rues, les chemins, les fontaines et les ponts et de lever avec le conseil de vingt-quatre élus par les habitants de la ville sur les habitants de la ville, les frais et dépenses occasionnés par les susdites réparations ou par d’autres entreprises communs nécessaires et d’utilité générale.
14/ Quiconque aura jeté des immondices sur la voie publique sera puni par notre bayle ou par les consuls dans la mesure qu’ils jugeront convenable.
15/ Tout laïque qui aura dans la dite ville ou dans ses dépendances des propriétés ou des revenus devra, pour ce motif, ainsi que ses successeurs contribuer au même titre que les habitants de la ville aux dépenses, frais et tailles qui seront établis par les consuls pour l’utilité de la ville. S’il refuse, notre bayle, à la requête des consuls, lui fera saisir ses biens. Mais les clercs et les autres personnes privilégiées sont tenus à la même obligation pour toutes leurs possessions qui ne leur viennent pas évidemment d’un héritage. Pour ces biens héréditaires ils ne sont tenus à rien, si ce n’est de leur pure et bonne volonté.
16/ De même, les choses comestibles qui sont apportées du dehors pour être vendues, pourvu qu’elles viennent de plus d’une demi lieu, ne seront pas vendues avant d’être apportées sur la place de la ville. Et si quelqu’un fait le contraire, les acheteurs et le vendeur paieront chacun deux sous et demi pour la justice, à mois qu’ils ne soient des étrangers ignorants de cette coutume.
17/ De même, quiconque aura méchamment frappé ou maltraité un habitant avec le poing, la main ou le pied sans qu’il y ait du sang versé, s’il a été porté plainte, sera condamné à payer cinq sols pour la justice et à réparer l’injure d’une manière raisonnable. Si toutefois, il y a eu effusion de sang, l’agresseur paiera vingt sols pour la justice s’il a été porté plainte. S’il a frappé avec un glaive, un bâton, une pierre, une tuile, sans qu’il y ait eu du sang versé, l’amende sera de vingt sols. Et si le sang a coulé et qu’il ait été porté plainte, le coupable paiera soixante sols d’amende et en plus accordera à la victime la réparation d’usage.
18/ De même, si quelqu’un a commis un meurtre et s’il a été reconnu coupable de la mort de la victime au point d’être considéré comme homicide, il sera puni par jugement de notre cour et ses biens nous seront acquis, mais après avoir payé ses dettes.
19/ De même, quiconque, méchamment aura adressé à autrui des reproches, des injures ou des paroles blessantes, s'il a été porté plainte à notre bayle, il sera puni d’une amende de deux sols et demi pour la justice et accordera à la victime la réparation d’usage. Quiconque, devant notre bayle ou notre cour, dira méchamment les susdites paroles sera puni pour la justice de cinq sols d’amende et réparera le tort.
20/ De même, quiconque aura enfreint notre ban ou celui de notre bayle, ou bien aura soustrait un gage, saisi chez lui à la suite d’un jugement, sera puni d’une amende de trente sols pour la justice.
21/ De même, quiconque aura volé un droit de leude sera puni d’une amende de dix sols.
22/ De même, les adultères hommes et femmes, s’ils ont été surpris en flagrant délit et qu’il y ait eu plainte ou bien s’ils ont été convaincus du fait par des personnes dignes de foi ou bien s’ils en ont fait l’aveu en justice, paieront chacun cent sols pour la justice ou seront tenus à courir tout nus à travers la ville, à leur choix.
23/ De même, quiconque, dans de mauvaises intentions, aura tiré contre autrui un couteau ou une épée émoulus sera condamné à payer dix sols pour la justice et à faire réparation envers l’offensé.
24/ De même, quiconque aura de nuit ou de jour dérobé un objet valant deux sols ou un prix moindre devra courir à travers la ville avec l’objet suspendu au cou, en outre il paiera cinq sols d’amende pour la justice et restituera l’objet volé. Exception sera faite pour les vols de fruits pour lesquels il sera fait comme il est dit plus bas. Si l’objet volé vaut plus de cinq sols, le voleur sera pour la première fois marqué et condamné à payer soixante sols pour la justice et s’il a déjà été marqué, il sera puni conformément à la loi par jugement de notre cour. Si un homme vient à être pendu pour cause de vol, et si la valeur de ses biens le permet, on nous donnera dix livres, ses dettes payées, pour frais de justice. Le reste sera remis aux héritiers.
25/ De même, quiconque pénètre de jour dans les jardins, vignes ou prairies d’autrui et y prend des fruits, du foin, de la paille, du bois, pour la valeur de douze deniers ou au-dessous, sans l’autorisation du propriétaire après que défense en aura été faite annuellement, sera condamné à deux sols et demi d’amende à payer aux consuls pour les besoins de la ville. Tout ce que les consuls retireront de ces amendes sera remis en commun au profit de la ville, pour les réparations des chemins, des ponts, des fontaines et autres travaux analogues. Et si la chose volée vaut plus de douze deniers, le coupable sera condamné pour droits de justice à nous payer dix sols d’amende. Quiconque pénètre de nuit et emporte des fruits, du foin, de la paille, sera condamné à nous payer trente sols et en même temps à réparer le dommage causé au propriétaire.
26/ Si un bœuf, une vache ou une bête de somme entre dans les jardins, vignes, prairies, appartenant à autrui, le propriétaire de la bête paiera six deniers aux consuls de la ville ; pour un porc ou une truie, tris deniers ; pour deux brebis ou chèvres ou boucs le propriétaire des bêtes paiera un denier aux consuls. Tout cela sans préjudice des dommages-intérêts à payer au maître des jardins, vignes, prairies. Le produit des amendes sera employé par les consuls à l’usage qui est indiqué ci-dessus.
27/ De même, quiconque aurait fait usage de faux poids, d’une aune fausse, si le délit est réellement établi, devra payer soixante sols d’amende.
28/ De même, pour une plainte au sujet d’une dette, d’une convention ou de quelque autre contrat, si tout de suite, c’est-à-dire le premier jour, devant notre bayle, le débiteur reconnaît sans procès et sans ajournement le bien fondé de la plainte, il ne nous sera rien payé. Mais dans les neuf jours notre bayle devra faire rembourser au créancier tout ce qu’on aura avoué lui être dû, autrement le débiteur sera condamné à payer pour droit de justice deux sols et demi d’amende.
29/ De même, pour toute plainte ordinaire qui aura donné lieu à un procès, si les délais sont demandés, il nous sera payé, après sentence, cinq sols pour droit de justice.
30/ De même, quiconque fera défaut le jour que lui aura assigné le bayle sera condamné à deux sols et demi d’amende pour droit de justice et en outre aux frais légitimes occasionnés à la partie adverse.
31/ De même, notre bayle ne doit recevoir ni les frais de justice, ni les gages jusqu’au jour où il aura fait exécuter le paiement de la chose jugée à la partie qui aura gagné le procès.
32/ De même, pour les procès en matière d’immeuble, il nous sera payé après jugement cinq sols pour frais de justice.
33/ De même, dans toute plainte suivie de procès, l’auteur de la plainte s’il n’apporte pas des preuves suffisantes, sera condamné à nous payer cinq sols d’amende pour droit de justice et à réparer les frais occasionnés à la partie adverse.
34/ Le marché devra se tenir le jeudi et si un bœuf, une vache, un porc, une truie d’un an ou au-dessus sont vendus par un étranger un jour de marché, le vendeur nous donnera un denier pour le droit de leude. Pour un âne, une ânesse, un cheval, une jument, un mulet, une mule d’un an ou au-dessus, le vendeur étranger nous devra deux deniers pour droit de leude. Au-dessous de cet âge, il ne paiera rien. Pour une brebis, un bélier, une chèvre, un bouc, une obole. Pour une saumée de blé un denier ; pour un setier un denier ; pour une hémine une obole pour droit de leude et de mesurage, pour un carton il ne sera rien perçu. Pour la charge d’un homme de coupes de verre, un denier ou bien une coupe de la valeur de un denier. Pour une saumée d’objets de fer, de pièces de laine, deux deniers ; pour des souliers, des chaudrons, des chenets, des poêles, des trilles, des pots, des couteaux, des faux, des sarcloirs, des poissons salés et autres choses analogues, le marchand étranger donnera les jours de marché pour droits de leude et d’entrée, deux deniers. Pour une saumée et pour une charge d’homme des susdits objets, le droit est de un denier. Pour une saumée de vases et de pots, un denier. Pour une charge d’homme de ces mêmes objets qu’il porte, un denier.
35/ De même, les foires se tiendront dans la dite ville aux jours assignés et tout marchand étranger ayant dans ces foires un ou plusieurs ballots nous donnera pour droit d’entrée et de sortie, pour droit de plaçage et de leude, quatre deniers par charge d’homme, quels que soient les objets qu’il porte, un denier. Quant aux objets achetés, pour les usages ordinaires de la maison, l’acheteur n’aura rien à payer pour le leude.
36/ Chaque habitant, à sa volonté, pourra voir et faire construire un four dans la dite bastide et dans son faubourg ; et dans chaque four, qu’il soit destiné à faire cuire le pain pour vendre ou bien le pain du voisin, il nous sera payé, chaque semaine, douze deniers pour droits d’oublies.
37/ De même, les actes faits par les notaires de la ville auront la même valeur que tous les actes publics.
Ces libertés et coutumes, avec tous et chacun de leurs articles ci-dessus, sont approuvés par nous, autant que le droit nous le permet. En perpétuel témoignage de quoi nous ordonnons d’apposer notre sceau sur les présentes. Fait à Vincennes, l’an du Seigneur 1256, mois de juin