Attestation de capacité - Définition

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Introduction

Elle est délivrée pour les transporteurs et pour les commissionnaires de transport en France. L'ensemble des textes ci-dessous, fixant les conditions d'obtention des attestations de capacité sont reproduits des différents codes et journaux officiels. Des ouvrages de référence, comme le Dallozou le Lamy transportles commentent. Pour des raisons de copyright, nous ne reproduisons ci-dessous, que les textes publics.

Transporteurs

Expérience antérieure à un niveau de direction (véhicules de plus de 3,5 tonnes)

En application de l'article 4-II du décret no 99-752 du 30 août 1999, une expérience pratique d'au moins cinq années dans une entreprise de transport à un niveau de direction est susceptible de valoir justification de capacité professionnelle (et donc dispense de l'examen), après contrôle de cette expérience devant une commission spécialisée présidée par le préfet. Par fonction de direction, il faut entendre « direction d'une entreprise de transport en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l'entreprise » (Arr. min. 17 nov. 1999, art. 5, JO 30 nov. 1999, p. 17808).

Une circulaire no 2000-43 en date du 22 juin 2000 précise que cette expérience de cinq années peut éventuellement avoir été fractionnée (Circ. min. no 2000-43, 22 juin 2000, BO MELT 2000, no 13, p. 67), mais ne doivent pas avoir cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité. Le demandeur doit encore justifier qu'il possède les connaissances et compétences requises pour exercer la profession de transporteur public routier ou de loueur de véhicule avec chauffeur.

L'arrêté du 17 novembre 1999 précise ainsi que ce contrôle des connaissances s'opère à partir d'un dossier adressé par le postulant au préfet de région de son domicile et comportant les pièces suivantes :

  • Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur le formulaire CERFA ;
  • Une fiche décrivant de façon détaillée la nature et la durée d'exercice des fonctions justifiant la demande ;
  • Une fiche individuelle d'état civil ;
  • Un justificatif du domicile ;
  • Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaires permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
  • Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadre, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
  • Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;
  • Pour les personnes de nationalité française l'attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, du certificat de participation à l'appel à la défense.

Le préfet de région soumet le dossier à l'avis de la commission consultative régionale qui, à l'occasion d'un entretien, vérifie les connaissances du demandeur. Si celles-ci lui apparaissent insuffisantes pour assurer la direction d'une entreprise de transport ou de location, la commission rend un avis défavorable ou propose au préfet de subordonner la délivrance de l'attestation à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation certifiant que ledit candidat a suivi avec succès un ou deux stages d'au moins dix jours chacun « approuvés » par le préfet de région.

Avant l'entretien, la commission se renseigne auprès de la Direction régionale de l'équipement (D.R.E.) et du Direction régionale du travail des transports (D.R.T.T.) sur le comportement au regard des réglementations de l'entreprise dans laquelle le demandeur a acquis son expérience professionnelle.

Les refus de délivrance de l'attestation pour exercice de fonctions de direction ou d'encadrement doivent être motivés.

Diplômes requis (exploitants de véhicules de plus de 3,5 tonnes)

Sont dispensées de l'examen écrit de capacité professionnelle les personnes titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou technique impliquant « une bonne connaissance » dans les matières composant ledit examen (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 4-II). L'arrêté « capacité professionnelle » du 17 novembre 1999 (JO 30 nov. 1999, p. 17808) fixe la liste des diplômes requis. Les candidats doivent présenter au préfet de la région de leur domicile un dossier comportant notamment une photocopie du diplôme (ou de titre de fin d'études) présenté.

Diplômes donnant l'accès au registre sans justification complémentaire

Les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent être acceptés par équivalence avec les diplômes nationaux énumérés ci-dessous et ce, sur décision du directeur des transports terrestres (Arr. min. 17 nov. 1999, art. 13). Il s'agit des diplômes suivants, pour l'essentiel de l'enseignement technique ou technologique :

  • Diplôme (ou titre de fin d'études si l'établissement ne délivre pas de diplôme) spécialisé en transport ou comportant une option « transport » et « homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ». Le niveau III en question correspond à bac + 2. Les diplômes homologués de droit sont ceux délivrés par l'Éducation nationale, dont ils portent le visa. Les diplômes faisant l'objet d'une homologation par la commission technique sanctionnent des enseignements dispensés sous l'égide du ministère du Travail ou par des écoles privées ; on en trouve la liste en consultant le 36.15 code INFFO (service du Centre Inffo). Quant au titre de fin d'études, il doit attester que le demandeur a suivi avec succès la totalité de la scolarité ;
  • Diplôme de fin d'études de l'Ecole de maîtrise du transport routier (EMTR) ;
  • Diplôme de fin d'études de l'Ecole du transport et de la logistique (ETL) ;
  • Brevet professionnel de transport, option Transport routier ;
  • Certificat de compétence intitulé « responsable d'une unité de transports de marchandises et logistiques » délivré par le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et l'AFT-IFTIM(Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports et la logistique).

Diplômes n'ouvrant l'accès au registre que sous réserve de justifications complémentaires

Ce sont :

  • Baccalauréat professionnel spécialité « exploitation des transports » L'attestation de capacité professionnelle peut être délivrée par équivalence à tout demandeur titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « exploitation des transports » en particulier, à condition qu'il justifie avoir suivi avec succès un stage de formation de dix jours sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.
  • Diplômes de l'enseignement supérieur ou technique sans spécialisation « transport », sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou technique et homologués au minimum au niveau III Là aussi, le demandeur peut produire un titre de fin d'études attestant qu'il a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme. La seule possession de ces diplômes ne suffit pas pour l'inscription au registre : leurs titulaires doivent, en outre, témoigner de « connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport ». Ces connaissances sont réputées acquises lorsque le demandeur justifie :
    • soit d'un an d'expérience professionnelle à un niveau de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que cette expérience professionnelle ne remonte pas à plus de trois ans à la date de la demande ;
    • soit de sa participation avec succès à deux stages de formation d'au moins dix jours chacun portant, l'un sur les réglementations spécifiques (notamment sociale et professionnelle) des transports publics routiers de marchandises, l'autre sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. Les titulaires d'un diplôme délivré au terme d'un enseignement comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier peuvent être dispensés du stage portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise.

Réussite à un examen spécifique (véhicules de plus de 3,5 tonnes)

Au nombre des modes de justification de l'aptitude professionnelle retenus par l'article 4-I du décret no 99-752 du 30 août 1999 figure la réussite à « un examen écrit de capacité professionnelle ».

Les modalités et le programme de cet examen sont fixés par un arrêté ministériel du 17 novembre 1999 (JO 30 nov. 1999, p. 17808). Des programmes différents étant prévus pour les examens d'aptitude aux professions de transporteur de voyageurs et de commissionnaire de transport, il s'ensuit que la réussite à l'attestation « voyageurs » ou à l'attestation « commissionnaire » n'ouvre pas droit à l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, et vice versa. Le titulaire de l'une de ces attestations désireux d'en obtenir une autre doit donc passer l'examen correspondant et il n'est même plus dispensé de subir de nouveau certaines épreuves communes aux trois programmes, comme c'était le cas jusqu'à fin 1993.

Aux termes de l'arrêté du 17 novembre 1999 (Arr. min. 17 nov. 1999, JO 30 nov. 1999, p. 17808), l'examen dit « attestation de capacité » est écrit et présente un caractère national. Il se compose :

  • d'un questionnaire à choix multiples (QCM) de 50 questions noté sur 100 portant sur diverses matières (éléments de droit civil, de droit social, de droit fiscal, gestion commerciale et financière de l'entreprise, accès au marché, norme et exploitation techniques, sécurité routière), une note inférieure à 50 est éliminatoire ;
  • d'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et composée de questions et exercices nécessitant une réponse rédigée notée également sur 100. Une note inférieure à 40 est éliminatoire.
  • le total des deux notes doit être d'au moins 120 sur 200.

Le jury d'examen est constitué de personnes compétentes dans les matières prévues au programme (personnes qualifiées de l'Administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d'entreprises). La composition en est arrêtée par le préfet de région siège d'un jury d'examen.

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