Architecte - Définition

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Les conditions de recours à un architecte en France

En France, la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture réserve le port du titre d'architecte aux seuls membres de la profession. Elle a fixé les conditions d'intervention des architectes.

  • Article 3. Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

  • Article 4 modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 30 (J.O. du 24). Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l'autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

  • Article 5. Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

La profession d'architecte

La directive n°85/384 du Conseil des communautés européennes du 19 juin 1985 impose à tous les État membres de la communauté européenne des obligations en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et de l'exercice effectif du droit d'établissement.

Dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur, l’enseignement a par ailleurs été réformé. En effet, afin de promouvoir une meilleure coopération entre les établissements d’enseignement supérieurs des différents pays européens, une harmonisation des diplômes était nécessaire. Le 19 juin 1999, les représentants de 29 pays européens sont parvenus à un accord et ont signé la déclaration de Bologne qui va dans ce sens. Cette harmonisation s’appuie sur un système de diplômes facilement comparables d’un pays à l’autre, permettant une plus grande lisibilité des cursus offerts et une mobilité accrue des étudiants. Pour cela le système mis en place se fonde sur trois niveaux de diplômes : La LIcence (bac + 3), le MAster (bac + 5), le DOctorat (bac + 8). Le nom de ce nouveau système est LIMADO ; il est appelé aussi 3/5/8. Chaque année sera partagée en deux semestres au cours desquels les étudiants acquerront des crédits, les ECTS (european transfer system), dont l’addition leur donnera accès à un diplôme.

En France

La profession d'architecte est historiquement établie comme une profession libérale. Cependant certains architectes sont fonctionnaires, comme les architectes des bâtiments de France, les architectes voyers, ou vacataires de l'administration, comme les architectes-conseils du ministère chargé de l’équipement et du logement et exercent leurs fonctions dans les administrations centrales ou les Directions départementales de l'équipement, d'autres encore sont salariés d'associations, comme les architectes-conseillers des "conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement" (CAUE) qui n'exercent pas de missions de maîtrise d'œuvre mais de conseil. Ils ont vocation à exercer des missions : dans la mise en œuvre d'une politique des villes, des quartiers et de l'habitat ; l'amélioration de la qualité architecturale et urbaine ; la promotion, la diffusion des savoirs - faire et l'innovation.etc. D'autres interviennent comme architectes expert judiciaire, ou architecte expert d'assurance.

Il a été demandé à la France comme aux autres États membres de mettre en œuvre sur son territoire la directive n°85/384 du Conseil des communautés européennes du 19 juin 1985, par l'adoption de dispositions modifiant le droit interne dans le sens d'une ouverture aux ressortissants et aux diplômes provenant de ces autres États. Par ailleurs, les ressortissants communautaires ayant acquis un titre en dehors de l’Union européenne et reconnu par elle, peuvent, sous certaines conditions, exercer la profession d’architecte en France conformément aux dispositions de la directive 2001/19/CE du 14 mai 2001 relative à la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles.

En Belgique

En Suisse

Au Canada

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