Animal domestique en droit français - Définition

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Introduction

Un animal domestique est un animal appartenant à « une espèce qui a fait l’objet d’une pression de sélection continue et constante (c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une domestication). Ceci a permis la formation d’un groupe d’animaux qui a acquis des caractères stables, génétiquement héritables ».

La traite

Cette définition est en réalité déduite du code de l'environnement qui dit le contraire pour les espèces animales non domestiques.

Ces critères ont été revus par un arrêté ministériel du 11 août 2006, qui dit qu'un animal domestique appartient « à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées. »

Le fait que l'animal soit né en captivité ou ait été apprivoisé n'est pas un critère de domesticité selon le droit français. Le code pénal français distingue ainsi les animaux domestiques des animaux apprivoisés. Cependant, on tend à un rapprochement de ces notions, notamment pour des raisons de simplification (ainsi qu'il ressort de la circulaire du 12 octobre 2004).

Particulièrement, le statut juridique de l'animal domestique est hésitant, entre la qualification de simple chose dont on pourrait librement disposer (conception de l'animal en droit des biens), chose avec laquelle on entretient un lien affectif particulier, mais dont on doit indemniser les dommages qu'elle a causé (conception de l'animal en droit de la responsabilité) et d'être vivant nécessitant une protection particulière (conception de l'animal en droit pénal). Ces conceptions propres, si elles restent cantonnées à chaque branche du droit, ne posent pas moins la question de savoir comment doit se comporter l'Homme par rapport à l'animal.

Nature juridique des animaux domestiques

Les animaux deviennent par la domestication, la naissance ou l'acquisition, un bien meuble sur lequel le propriétaire exerce un droit de propriété.

Par exception, ils peuvent être considérés comme des biens immeubles par destination, c'est-à-dire que l'on va rattacher ces animaux à leur fonds (fonds agricole, industriel, et même fonds de commerce au sens de la jurisprudence française) parce que ces animaux sont affectés au service et à l'emploi d'un fonds. Ce statut ne sera donné que lorsque l'animal est à l'usage exclusif du fonds, et non à l'usage personnel de son propriétaire, et qu'il soit nécessaire à l'exploitation. Par ailleurs, la liste donnée à l'article 524 du code civil français n'est pas limitative, mais cite notamment comme animaux qui deviennent des biens immeubles :

  • les animaux attachés à la culture ;
  • les pigeons des colombiers ;
  • les lapins de garenne ;
  • les poissons de certaines eaux privées.

La garde des animaux domestiques

Les animaux, objets du droit de propriété, doivent être gardés. C'est pourquoi la divagation est interdite. Cette obligation de garde est le fondement juridique de l'obligation, pour le propriétaire d'un animal, de réparer les dommages qui ont été causés par celui-ci.

La divagation des animaux

La lutte contre la divagation prend son origine dans trois problématiques distinctes apparues successivement:

  • l'atteinte aux biens et particulièrement aux pâtures quand un animal sans gardien y pacage;
  • la lutte contre la rage, maladie mortelle transmissible à l'homme,dont un des symptômes, chez les carnivores, est la tendance à la divagation;
  • la sécurité des personnes au travers de la divagation d'animaux susceptibles d'être dangereux ou de provoquer un trouble à l'ordre public.

Les dispositions législatives spéciales, qui reposent sur l'action du maire, sont regroupées aux articles L211-19-1 à L211-28 du code rural. Elles doivent être distinguées de celles des articles L211-11 à L211-19 du même code qui concernent spécifiquement les animaux dangereux, qu'ils soient divaguant ou non.

La définition de l'animal errant ou divaguant (nous ne ferons pas de distinction entre ces deux qualificatifs), différente selon les espèces, est le préalable nécessaire à l'examen de ces dispositions d'ordre public et des conséquences pénales et civiles de la divagation.

L'animal errant

La notion d'errance est souvent associée à celle d'animal domestique. En effet, un animal sauvage est par nature laissé à son instinct et ne peut être considéré comme errant. Pour autant la notion d'animal domestique reste très floue. L'appartenance à une espèce considérée comme domestique est certainement un critère très insuffisant quand on examine la divagation des lapins ou des pigeons dont les représentants de la même espèce existent à l'état sauvage ou à l'état domestique. En outre, la loi prévoit expressément la divagation des animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité (article L211-21du code rural).

C'est bien la notion d'absence de gardien de l'article L211-20 du code rural qui paraît le critère pertinent pour reconnaître un animal errant. Faut-il encore pouvoir distinguer, parmi les animaux sans gardien, ceux qui le sont naturellement parce qu'ils n'en ont jamais eu, de ceux qui divaguent. Pour cela, il faudra avoir recours à d'autres critères tels que:

  • l'appartenance à une espèce dont les spécimens ont systématiquement un maître (cas des chiens et, en France métropolitaine, des bovins et des chevaux; cas le plus fréquent, mais non systématique des chèvres, des moutons, et des porcs).
  • le port d'une marque de propriété tel un collier, un tatouage, une marque au feu, une boucle d'identification.
  • l'appartenance à une espèce sauvage non autochtone comme, sous nos climats, le tigre ou le lion.
  • le comportement très familier avec l'homme sauf les cas où comportement est la conséquence d'une pathologie.

Dans tous les cas, il reste quasiment impossible de distinguer le lapin de garenne du lapin de clapier, ou le pigeon domestique de la version sauvage. Il en va de même avec le chat haret et le chat domestique farouche. La loi n'apporte que peu d'éclairage pour préciser cette définition si ce n'est le cas des chiens et chats dont les critères d'errance font l'objet de l'article L211-23 du code rural.

Les différentes errances

Le pacage abusif

L'article L211-20 du code rural met en place un dispositif de police administrative permettant au maire de la commune où sont trouvés des animaux pacageant sur des terrains appartenant à autrui de faire cesser l'atteinte à la propriété ainsi constituée. Cette disposition s'adresse par nature aux herbivores tels les bovins, ovins, caprins et chevaux mais semble pouvoir s'appliquer, dans son esprit, à tous les animaux de la ferme. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils peuvent être vendus ou euthanasiés. Ces dispositions sont toujours d'actualité non seulement du fait du comportement d'éleveurs indélicats mais également en cas d'abandon par un éleveur défaillant d'animaux en pâture qui, n'ayant plus d'alimentation complémentaire, poussés par la faim, finissent par briser les clôtures.

L'errance des animaux sauvages

C'est la loi du 6 janvier 1999 qui a introduit la notion d'errance des animaux sauvages de l'article L211-21 du code rural. Prévue à l'origine pour permettre à l'autorité municipale de prendre les mesures adaptées à l'errance d'un animal sauvage d'une espèce allogène, échappé notamment de cirque ou de zoo, elle a été renforcée et complétée par l'ordonnance du 5 octobre 2006 dont est issu l'article L211-19-1 du code rural qui interdit expressément de laisser divaguer des animaux sauvages tenus en captivité (!). Le seul sens qui semble pouvoir être donné à une telle rédaction est, assez curieusement, d'interdire non seulement le repeuplement pour la chasse mais également les réintroductions d'animaux sauvages tels les ours dans les Pyrénées.

L'errance des carnivores

La limitation de l'errance des carnivores domestiques prend son origine dans la démonstration par Pasteur de son rôle prééminent dans la transmission de la rage. La disparition de celle-ci du territoire métropolitain à la fin du vingtième siècle n'a pas conduit le législateur à réformer ces dispositions de police administratives en raison de leur intérêt dans le maintien de la sécurité publique.

L'article L211-23 du code rural définit le chien errant comme celui qui n'est plus, sauf exceptions de la chasse et de la garde des troupeaux, sous la surveillance effective de son maître et est ainsi livré à son seul instinct. Pour le chat, la définition, adaptée au comportement très indépendant de l'animal, est plus complexe et fait intervenir son identification, la distance entre l'endroit où il se trouve et les habitations, la présence de son maître ou encore la possibilité de s'en saisir. L'existence de chats sans maître est pris en compte à l'article L211-27 du code rural qui ouvre la possibilité de capturer, stériliser puis relacher des chats afin de limiter leur prolifération naturelle.

Les carnivores errants seront, à la diligence du maire, capturés et conduits en fourrière (article L211-22 du code rural). Si à l'issue d'un délai minimal de huit jours, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut le céder à titre gratuit ou l'euthanasier (article L211-25 du code rural). Si l'animal n'est pas identifié, il ne peut être restitué qu'après identification aux frais du propriétaire (article L211-26 du code rural). Chaque commune doit soit disposer soit d'une fourrière communale, soit faire appel au service d'une autre fourrière communale (article L211-24 du code rural).

La responsabilité du gardien

  • Les conséquences pénales
  • Les conséquences civiles

La responsabilité du fait des animaux

L'obligation de garde fonde également la responsabilité particulière établie à l'article 1385 du code civil :

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » 
Code civil français, article 1385
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