Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Ils seraient de l'ordre de 100 000 chaque année aux États-Unis et en France, mais les outils statistiques destinés à les évaluer sont encore très peu développés.
Le concept d’accident et d’erreur médicales recouvre en fait des notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable : ils sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin ou de l’institution de soins. Il semble donc utile de définir un certain nombre de termes afin de mieux cerner les conditions de cette responsabilité.
le terme en soi, d’une manière générale et en dehors du contexte médical, à de multiples acceptions. Il s’agit d’abord, d’un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, et inversement. C’est le fait de se tromper et la faute commise en ce faisant. C’est aussi une maladresse, une action regrettable. En médecine peut-être, c’est le sentiment qu’éprouve un patient lorsque les choses ne vont pas comme elles auraient dû. A ce jour, je n’ai pas trouvé de réelle définition satisfaisante de l’erreur médicale mais une confusion sémantique avec l’accident, la complication, l’évènement indésirable et surtout la faute médicale. L’erreur est inhérente à la faillibilité de humaine à laquelle le médecin n’échappe pas. Toute erreur n’est donc pas fautive mais la distinction entre la faute et l’erreur est ténue et le magistrat, dans un souci indemnitaire, peut aisément considérer comme faute, une erreur humaine, au prétexte que le « bon père de famille » ne se trompe pas....
Le concept de l’erreur est encadré par des textes qui contribuent à l’apprécier en tant que faute éventuelle : L'Article 33 du code de déontologie stipule que
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
La jurisprudence de la Cour de cassation indique :
Toute erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même, une faute pénalement punissable. Toutefois, une telle erreur engage la responsabilité du médecin notamment lorsqu'elle procède d'une ignorance grave et dans le cas où elle résulte d'une négligence dans l'examen clinique conduit d'une manière rapide, superficielle et incomplète.
Elle ne constitue pas une faute
lorsqu'elle s'explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou interprétation et à condition que le médecin ait pris les précautions nécessaires et se soit suffisamment informé avant d'établir son diagnostic sur 1'état de santé de son patient, compte tenu des possibilités actuelles de la science.
Le catalogue des erreurs est vaste : erreurs d’omission, d’exécution, de délais, de confusion, de connaissance, de raisonnement, d’étourderie, d’ignorance, ... qui de plus en plus évoluent vers la faute, par le seul fait que les tribunaux judiciaires sont les protecteurs traditionnels de la personne humaine.
Quelques exemples d’erreurs :
Les exemples sont multiples mais s’ils illustrent, ils ne définissent pas. Une chose dot être tenue pour sûre, toutes les erreurs médicales ne sont pas fautives.
C’est un évènement indésirable qui vient perturber le cours normal d’une hospitalisation, d’un traitement. Il peut être mineur ou majeur, fautif ou non, lié au médecin, au personnel soignant ou à l’organisation de l’institution de soins.
Tout accident médical n’est pas indemnisable. Pour ce faire, il faut qu’il soit reconnu comme fautif, qu’il entraîne un préjudice et qu’il y ait un lien de causalité, c'est-à-dire une relation certaine et directe entre la faute et le préjudice.
Ce terme introduit d'abord pour la recherche biomédicale, est relativement synonyme d’accident médical, mais dans un sens plus large car il s’applique aux soins, d’une manière plus générale. Il s’agit d’un événement préjudiciable au patient, consécutif aux stratégies et actes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation.
On parle d’événement indésirable grave (EIG) lorsqu’il est susceptible d’entraîner une hospitalisation, une prolongation d’hospitalisation d’au moins un jour, un handicap ou une incapacité à la fin de l’hospitalisation, ou encore s’il est associé à une menace vitale ou à un décès. Il peut également être fautif, s’il est évitable, désignant ainsi un évènement qui ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes aux règles de l’art en vigueur au moment de l’événement. Il n’est pas fautif, généralement lorsqu’il est imprévisible ou parfois iucoercible.
La faute est le pivot de la réparation des dommages médicaux et chirurgicaux. Sur le plan pénal, la nécessité d'une faute est absolue, indispensable pour engager la responsabilité du praticien ou de l’institution, avec la référence à la triade classique :
faute-préjudice-lien de causalité
mais l’indemnisation civile de la faute implique que cette condition soit également remplie.
Hormis les cas où elle est évidente et incontestable (erreur de côté, voire de patient), la notion de faute reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. Il existe de ce fait un conflit d'intérêts entre
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le risque:
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de moyen et des règles de l’art au moment des faits.
La responsabilité médicale et sa mise en cause ne font l'objet d'aucun texte spécifique, hormis celui de la loi du 30 décembre 2002 qui régit les problèmes de l’assurance du risque. Elle est régie par le Code Pénal et le Code Civil surtout.
La responsabilité civile est engagée,
Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle.
Pour que la responsabilité et l’indemnisation conséquente soient mises en jeu, il faut qu’il y ait une faute, un dommage et un lieu de causalité direct et certain entre les deux.
Si la responsabilité civile est contractuelle, la responsabilité pénale repose sur l’infraction à la Loi et c’est l'État qui sanctionne cette violation. Pour le médecin, il sera essentiellement question de « coups et blessures, » voire d’homicide, généralement qualifié d’involontaire.
Il faut savoir que c'est au patient qu'incombe la charge de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité s'il veut se faire indemniser. C'est pour cette raison que le patient a souvent recours à l'expertise.
Evènement indésirable dont le pourcentage de survenue peut être connu, mais qui survient de manière totalement imprévisible.
Dans la Revue de l'Assurance Française no 6965 d'avril 1994, l'aléa est défini comme lié au danger généralement mesurable sur le plan statistique, mais non individuellement prévisible, d'un acte médical ou paramédical, susceptible de causer un dommage indépendant de tout état pathologique individuel.
C’est une complication non fautive, donc en principe non indemnisable. Elle est parfois gravissime. Son indemnisation peut être possible toutefois, entre autres, par l’intermediaire de la CRCI et de l’ONIAM. Il est arrivé que les juges "tordent" le droit, pour permettre l'indemnisation d'évènements douloureux et aux conséquences financières lourdes. Ils ont ainsi introduit entre autres, la notion de responsabilité sans faute.
Dans la pratique, on constate une certaine ambiguïté entre le dommage et le préjudice, l’un servant souvent à définir l’autre dans le langage courant. Le dommage peut prendre plusieurs aspects. D’abord, il peut s’agir d’une atteinte corporelle entraînant une invalidité, avec ses variantes spécifiques que sont, la souffrance endurée (pretium doloris) et l’atteinte esthétique (préjudice esthétique). Cette invalidité peut avoir un retentissement professionnel, avec une perte de salaire, une réduction de la capacité professionnelle, voire une perte d’emploi, la nécessité d’un reclassement. Elle peut également avoir une incidence sur la vie courante, avec la perte d’activité ludique (préjudice d'agrément), le besoin d’aide spécifique (tierce personne), l’aménagement du lieu de vie et du véhicule.
C’est la conséquence du dommage, bien que, comme il l’a été indiqué, une confusion de langage existe. Au cours de l’expertise, on évalue les postes de préjudice d’une manière abstraite, en « pour cent » (invalidité), en septième (souffrance endurée, préjudice esthétique), ou en notant leur existence (préjudice d'agrément, préjudice sexuel, ...). Les juristes ensuite, font un chiffrage monétaire.
C’est la constatation qu’un acte médical n’a pas pu atteindre son objectif. La situation ne s’est pas améliorée, voire, s'est même aggravée. L'échec en soi, n'est pas fautif car il n'existe pas d'obligation de résultat en médecine, mais une obligation de moyens sauf si l’échec résulte lui-même d’une complication fautive.
Evènement indésirable qui vient perturber le cours normal de l’évolution. La complication peut être fautive si l'obligation de moyens n'a pas été remplie.
Dans le langage courant, il s'agit d'un danger plus ou moins probable. D'un point de vue médical, il s’agit d’une complication, évènement indésirable, statistiquement connu, dont l'arrivée est imprévisible et susceptible de causer un dommage.
Le risque en médecine est constant, celui de faire ou de ne pas faire, car l’abstention peut être une faute (non assistance à personne en danger, par exemple).
L’interprétation du risque par les juristes montre une grande confusion entre le risque et la faute comme l’a montré le Prof. C. GRAPIN